Même les meilleurs ont le droit de se plaindre de la notation de leurs offres !

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 21 juillet 2022 société Flowbird, req. n° 456472

Le Conseil d’Etat donne un nouvel exemple de manquement aux règles applicables à la passation d’un accord-cadre ayant un rapport direct avec le candidat évincé : en l’espèce le caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire.

Dans cette affaire, le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle (ci-après « SMTAG ») a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transports publics Tadao et le développement de son interopérabilité avec le support régional. Par une lettre du 14 avril 2017, le SMTAG a notifié à la société Parkeon le rejet de son offre et l’a informé que le contrat serait conclu avec la société AEP Ticketing Solutions.

La société Flowbird, anciennement dénommée Parkéon, a formé un recours en contestation de la validité du contrat devant le tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes. La société Flowbird a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai qui l’a également rejeté. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé sa jurisprudence, désormais classique en matière de contestation de la validité du contrat, qui prévoit que ce recours est notamment ouvert à « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses » 1)CE 4 avril 2014 département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994. Il a ensuite précisé, s’agissant des concurrents évincés, qu’ils ne peuvent invoquer que des vices d’ordre public ou des « manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction » 2)CE 9 novembre 2018 société GLBM et du GIE Labco Gestion, req. n° 420654.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Douai avait jugé que la société Flowbird ne pouvait pas se prévaloir du caractère irrégulier de l’offre de la société attributaire du marché dès lors qu’elle aurait obtenu la note maximale pour le sous-critère ayant rendu irrégulière l’offre de l’attributaire. Or, le Conseil d’Etat a considéré que ce manquement était en rapport direct avec l’éviction de la société Flowbird dont l’offre n’avait pas été jugée irrégulière et aurait donc pu prétendre à l’attribution du contrat.

Ainsi, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai et a renvoyé l’affaire devant cette même cour.

 

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