Méthode de notation et offres de prix nulles

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 19 avril 2013 Ville de Marseille, req. n° 365340

Si dans le cadre de l’évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur est libre de définir sa méthode de notation, encore faut-il que celle-ci puisse être appliquée sans adaptation.

Le 9 juillet 2012, la commune de Marseille a lancé un appel d’offre ouvert afin d’attribuer un marché portant sur la destruction des véhicules abandonnés par leur propriétaire à la fourrière municipale et déclarés hors d’état de circuler et/ou de déshérence sur le domaine public ainsi que la destruction des véhicules hors d’usage du parc municipal, réformés ou accidentés.

L’objet spécifique du marché aboutissait à exiger des candidats la proposition de deux prix : l’un payé par la ville au cocontractant pour l’enlèvement des véhicules, et l’autre payé par le cocontractant à la ville pour la reprise des véhicules.

La ville a communiqué aux candidats deux formules de notation distinctes pour chacune des deux offres de prix 1) Notons que le Conseil d’Etat relève au passage que « compte tenu de l’examen indépendant des propositions relatives au prix d’enlèvement des véhicules payable par la ville et au prix de reprise de ceux-ci payable à la ville, ne permettait pas d’attribuer de manière certaine la meilleure note au candidat proposant l’offre la plus avantageuse pour la ville ». La formule de notation du prix d’enlèvement impliquait (classiquement) la division du montant de l’offre du candidat noté par le montant de l’offre la moins-disante. Bien entendu, une telle formule ne peut recevoir application lorsqu’un prix est égal à zéro.

Mais précisément, en l’espèce, les candidats avaient formulé des prix d’enlèvement à zéro euros, la société à l’initiative de la contestation par la voie du référé précontractuel ayant même proposé deux bordereaux de prix en raison de l’incertitude sur la possibilité de présenter un tel prix nul, compte tenu de la formule de notation des offres.

Le tribunal administratif de Marseille a considéré que cette inapplicabilité de la formule en cause a généré une légitime incertitude au moment de la présentation des offres et une nécessaire adaptation, au moment de l’analyse, afin de pouvoir rendre possible le calcul des notes des offres, de nature à porter atteinte, dès le lancement de la procédure d’appel public à la concurrence, au principe d’égalité entre les candidats 2) TA Marseille 4 janvier 2013 SAS Purfer, req. n° 1208200.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, valide entièrement cette approche.

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1. Notons que le Conseil d’Etat relève au passage que « compte tenu de l’examen indépendant des propositions relatives au prix d’enlèvement des véhicules payable par la ville et au prix de reprise de ceux-ci payable à la ville, ne permettait pas d’attribuer de manière certaine la meilleure note au candidat proposant l’offre la plus avantageuse pour la ville »
2. TA Marseille 4 janvier 2013 SAS Purfer, req. n° 1208200

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