Modification d’un cahier des charges de lotissement sans l’accord des colotis : le Conseil constitutionnel valide l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2025

Temps de lecture

2 minutes

Décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme lequel permet « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ».

La QPC – transmise par le Conseil d’Etat par une décision du 12 mars 2025 (CE 12 mars 2025, req. n° 499700) – est soulevée par Mme Josseline A. et d’autres colotis à l’occasion d’un litige les opposant à la commune du Lavandou.

Les requérants estiment en effet que la procédure de modification des documents du lotissement, et notamment des « clauses contractuelle d’un cahier des charges qui régissent les rapports de droit privé entre ces colotis », prévue au titre de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, porte une atteinte disproportionnée, en l’absence de garanties suffisantes, à leur droit de propriété et à la liberté contractuelle.

Dans sa décision du 13 juin 2025, le Conseil constitutionnel juge néanmoins conforme les dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme et en particulier les termes « le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé ».

Si le Conseil constitutionnel rappelle – de manière classique – que le droit de propriété (articles 2 et 17 de la DDHC de 1789 1)C.const 16 janvier 1982 Loi de nationalisation n° 81-132 DC) et la liberté contractuelle (découle de l’article 4 de la DDHC de 1789 2)C.const 19 déc. 2000 n° 2000-437 DC) sont des libertés garanties par la constitution, il indique également qu’il est loisible pour le législateur d’y porter atteinte à condition que celle-ci soit justifiée par un motif d’intérêt général et qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, les juges de la rue Montpensier considèrent que :

  • Les dispositions contestées poursuivent un objectif d’intérêt général, à savoir : adapter les règles d’urbanisme aux besoins de densification des territoires et permettre aux colotis de bénéficier pleinement des droits à bâtir ouverts par le document d’urbanisme applicable ;
  • Les atteintes au droit de propriété et à la liberté contractuelle sont strictement encadrées de sorte qu’elles ne sont pas disproportionnées. le Conseil constitutionnel précise que la modification du cahier des charges porte uniquement sur la mise en conformité avec le PLU et n’a donc « ni pour objet, ni pour effet de permettre la modification des clauses de nature contractuelle intéressant les seuls colotis».

 

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. C.const 16 janvier 1982 Loi de nationalisation n° 81-132 DC
2. C.const 19 déc. 2000 n° 2000-437 DC

3 articles susceptibles de vous intéresser