Non-conformité d’une ICPE : le préfet tenu de prendre une sanction proportionnée après mise en demeure de l’exploitant

Catégorie

Environnement

Date

May 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 mai 2023 SARL Lombricorse, req. n°447189 : mentionné aux T du Rec. CE

Par une décision en date du 10 mai 2023, le Conseil d’Etat a rappelé que le constat d’une non-conformité des conditions d’exploitation d’une ICPE doit être suivi d’une mise en demeure édictée par le préfet. En cas de non-exécution de l’injonction, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des mesures de sanction prévues par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement 1)L. 171-8 c. env.

Spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets issus de stations d’épuration, la société Lombricorse a été mise en demeure par le préfet de produire une étude de faisabilité technique des travaux à réaliser pour canaliser les odeurs émises et de réaliser ces travaux. Dans un second arrêté adopté au terme de la mise en demeure restée infructueuse, le préfet a suspendu l’activité de la société.

L’exploitante a demandé au tribunal administratif de Bastia, puis à la cour administrative d’appel de Marseille 2)CAA Marseille 2 octobre 2020 SARL Lombricorse, req. n°18MA01484 l’annulation de ces deux arrêtés en soulevant notamment les moyens exposés ci-après.

Elle reprochait au préfet d’avoir porté une appréciation sur les faits relevés par les inspecteurs de l’environnement dans leurs rapports.

La cour administrative avait alors relevé que le préfet avait apprécié les faits non au moment de la mise en demeure mais au moment de suspendre l’activité.

Même si ce moyen de légalité n’est pas parvenu en cassation, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet doit, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions. Le Conseil d’Etat rappelle également, à toutes fins utiles, que la mise en demeure ne constitue pas une sanction, mais a pour objet de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation.

La société soulevait également un moyen tiré de ce que la mesure de suspension du fonctionnement de l’installation était disproportionnée. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des mesures prévues par l’article L. 171-8 du code de l’environnement, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation. Pour écarter ce moyen, la cour administrative d’appel s’était fondée sur les mises en garde adressées à la société par les inspecteurs de l’environnement et sur le fait que la mise en demeure adressée à l’exploitante n’avait pas été suivie d’effet. Par ailleurs, l’absence de disproportion de la sanction est également justifiée par la méconnaissance des conditions d’exploitation était à l’origine de nuisances olfactives significatives pour le voisinage portant atteinte à l’environnement et à la santé publique.

La cour administrative d’appel avait donc pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que la sanction n’était pas disproportionnée.

Le Conseil d’Etat a donc rejeté la requête de la société Lombricorse.

 

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References   [ + ]

1. L. 171-8 c. env
2. CAA Marseille 2 octobre 2020 SARL Lombricorse, req. n°18MA01484

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