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Guide « Evolution de la réglementation applicable aux destinations de constructions dans les PLU(i) »
Mise à jour du 30 mars 2026
Le 30 mars 2026, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a mis à jour son Guide « Evolution de la réglementation applicable aux destinations de constructions dans les PLU(i) » qui apporte des exemples et cas concrets illustrant les destinations et sous-destinations des constructions. Ce guide (initialement intitulé « Fiche technique n°6 – Réforme des destinations de constructions ») avait, pour rappel, été mis à jour en juillet 2024 à la suite des dernières évolutions réglementaires introduites par les décrets n°2020-78 du 31 janvier 2020 et n° 2023-195 du 22 mars 2023 1)Cette version avait fait l’objet d’un commentaire sur Le Blog d’Adden datant de septembre 2024..
A l’occasion de cette mise à jour de 2024, les constructions où s’exerce une profession libérale (avocat, architecte, notaire…) avaient été désignées comme relevant de la sous-destination « activité de service avec accueil d’une clientèle » (et de la destination « commerce et activités de service ») ; faisant ainsi couler beaucoup d’encre puisque de telles activités étaient classiquement considérées comme relevant de la destination bureau.
Le ministère revient sur cette position, et précise désormais que les professions de conseil telles que les professions libérales (avocats, architectes, notaires…) relèvent de la sous-destination « bureau » (et de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire »). Cette classification est justifiée par le fait que leurs locaux ne sont pas « par principe » ouverts à tout public.
En miroir, s’agissant de la sous-destination « activité de service avec accueil d’une clientèle », le guide mentionne que :
« Les constructions où se déroulent des activités commerciales ouvertes à tout public et conduisant à la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services.
Il s’agit des activités commerciales fournies à tout public dont la finalité est la vente ou la prestation d’un service auprès d’une clientèle de passage.
Le seul fait qu’une clientèle soit accueillie ne suffit pas à faire entrer dans cette catégorie, la finalité de la fourniture d’un service à tout public primant. Ainsi les locaux occupés par une profession dont l’activité n’est en principe pas ouverte à tout public (avocat, notaire, architecte,…), relèvent de la destination « autres activités primaire, secondaire et tertiaire », et plus particulièrement de la sous-destination « bureaux ». »
La conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et l’accueil d’une clientèle ne sont donc pas suffisants pour entrer dans la catégorie « activité de service avec accueil d’une clientèle » : encore faut-il que les locaux aient vocation à fournir un service à « tout public ».
Et tel n’est pas le cas notamment des cabinets d’avocats (architectes ou encore notaires) lesquels, certes, ont vocation à exercer une activité de service auprès d’une clientèle, mais ne sont en aucun cas ouverts à tout public, à une clientèle de « passage », et relèvent davantage d’une activité de bureaux … Une telle clarification était donc la bienvenue.
Notons enfin que la seule autre différence entre la mise à jour commentée et la précédente version du guide consiste dans la suppression de la référence aux professions médicales et paramédicales, classées parmi les « activités de service avec accueil d’une clientèle » dans la précédente version du Guide 2)Dans sa dernière version, le Guide précisait que « l’arrêté du 22 mars 2023 a ajouté les termes « notamment médicaux » pour indiquer plus clairement que la définition concerne les constructions destinées à recevoir les patients des professionnels médicaux (les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes) et paramédicaux (les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les préparateurs en pharmacie…) ».. Cela étant, les textes eux-mêmes et plus particulièrement l’article 3 l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 22 mars 2023 précise expressément que « la sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. ».
Et le guide n’a quant à lui pas de portée normative.
References
| 1. | ↑ | Cette version avait fait l’objet d’un commentaire sur Le Blog d’Adden datant de septembre 2024. |
| 2. | ↑ | Dans sa dernière version, le Guide précisait que « l’arrêté du 22 mars 2023 a ajouté les termes « notamment médicaux » pour indiquer plus clairement que la définition concerne les constructions destinées à recevoir les patients des professionnels médicaux (les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes) et paramédicaux (les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les préparateurs en pharmacie…) ». |