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CE avis 2 juin 2026 Société Alzitana, req. n° 513349
L’avis rendu par la section du contentieux du Conseil d’État apporte une précision utile au contentieux des autorisations d’occupation temporaire du domaine public de l’État : l’occupant qui conteste le montant de la redevance n’est pas contraint de remettre en cause l’existence même de son titre. Autrement dit, la redevance est divisible du titre même d’occupation.
Les faits étaient les suivants.
La société Alzitana était titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en Haute-Corse. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse avait fixé à 34 736 euros le montant de la redevance due au titre de cette occupation pour la période du 27 avril au 31 octobre 2022. La société a saisi le tribunal administratif de Bastia afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il fixait ce montant et, à titre subsidiaire, son annulation totale.
Avant de statuer, le tribunal administratif a transmis au Conseil d’État trois questions 1)Sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : le préfet dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation sur le montant de la redevance ou se borne-t-il à reprendre le montant fixé par le directeur départemental des finances publiques ? Les dispositions financières du titre sont-elles divisibles de l’autorisation d’occupation ? Dans la négative, l’occupant dispose-t-il d’un intérêt à demander l’annulation totale d’un titre délivré à sa demande ?
C’est l’avis commenté.
Tout d’abord, le Conseil d’État clarifie la répartition des rôles dans la fixation des conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’État : si l’autorisation d’occupation du domaine public de l’État est délivrée par le préfet 2)R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques et sauf dispositions particulières attribuant la compétence à d’autres autorités administratives, celui-ci ne dispose pas pour autant d’un pouvoir d’appréciation sur le montant de la redevance. Les conditions financières du titre sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, après avis du service gestionnaire du domaine 3)R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le titre d’occupation doit, quant à lui, fixer la durée de l’autorisation ainsi que les conditions juridiques et financières de l’occupation 4)R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le Conseil d’Etat distingue bien l’autorité qui délivre le titre de celle qui en fixe les conditions financières. Le préfet tient donc la plume du titre, mais non celle du prix. Il ne dispose pas en la matière de pouvoir d’appréciation sur les conditions financières des titres d’occupation du domaine public.
Ensuite et, c’est l’apport principal de l’avis, le Conseil d’État juge que les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’État relatives au montant de la redevance sont divisibles du reste de l’autorisation.
La conséquence contentieuse est importante : l’occupant est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des seules dispositions financières de son autorisation, sans avoir à solliciter l’annulation du titre qui l’autorise à occuper le domaine public.
L’annulation éventuelle du montant de la redevance ne transforme toutefois pas l’occupation en occupation gratuite. Le Conseil d’État précise qu’en cas d’annulation des seules dispositions financières, il appartient à l’autorité gestionnaire du domaine public d’arrêter de nouvelles conditions financières, dans le respect de la chose jugée et conformément aux règles applicables à la fixation des redevances domaniales. Ces nouvelles conditions financières s’appliquent rétroactivement à compter du début de l’occupation autorisée.
Enfin, cette réponse rend inutile l’examen de la troisième question posée par le tribunal administratif de Bastia, relative à l’intérêt de l’occupant à demander l’annulation totale d’un titre délivré à sa demande.
References
| 1. | ↑ | Sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative |
| 2. | ↑ | R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques et sauf dispositions particulières attribuant la compétence à d’autres autorités administratives |
| 3. | ↑ | R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques |
| 4. | ↑ | R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques |