Pas de cristallisation des règles d’urbanisme dès lors que la modification du projet ayant fait l’objet d’un refus annulé par le juge administratif dépasse de simples ajustements ponctuels

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 décembre 2022 Société Eolarmor, req. n° 448013 : publié au recueil Lebon

Dans cette affaire, la société Eolarmor avait déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements. Le maire de Trébeurden (Côte d’Armor) a refusé la délivrance dudit permis, mais cette décision a, par la suite, été annulé par le tribunal administratif de Rennes qui a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision.

Continuant le bras de fer, l’édile interjette appel de cette décision devant la Cour administrative de Nantes et refuse, une nouvelle fois, de délivrer le permis de construire. Cependant, après un protocole transactionnel entre la commune et la société Eolarmor, la commune se désiste de l’appel, rendant le jugement de première instance définitif. La société Eoloarmor a alors confirmé sa demande de permis de construire tout en apportant aux dossiers quelques modifications et le maire de Trébeurden a délivré le permis sollicité par un arrêté du 20 avril 2018.

C’est dans ce contexte que l’association Avenir du Littoral et l’association Trébeurden Patrimoine et Environnement ont contesté le permis délivré et que la cour administrative d’appel de Nantes leur a donné raison. La société Eolarmor a donc demandé au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel et le rejet de l’appel de l’association Avenir du Littoral et de l’association Trébeurden Patrimoine et Environnement.

Le Conseil d’Etat rejette le recours de la société Eolarmor et vient clarifier les règles applicables en matière cristallisation des règles d’urbanisme en cas de refus illégal d’une autorisation de construire et apporte des précisions particulièrement utiles sur le régime applicable lorsque le pétitionnaire, dont le refus de permis de construire a été annulé par le juge administratif, confirme sa demande de permis tout en souhaitant modifier son projet.

La Haute juridiction commence par rappeler l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme qui permet la délivrance d’un permis correspondant au projet initialement envisagé, sur la base des règles de droit applicables à la date du refus illégalement opposé par l’administration.

Par suite, le Conseil d’Etat précise que cette disposition a un caractère dérogatoire et est donc d’interprétation stricte. En conséquence, cette cristallisation des règles en vigueur à la date du refus initial n’est pas applicable en cas de modifications qui bouleversent la nature du projet qui pourrait s’apparenter à une nouvelle demande. En effet, il précise qu’en matière d’annulation d’un refus de permis de construire et de confirmation par le pétitionnaire de sa demande, celle-ci doit être vue comme une nouvelle demande : « dès lors qu’elle impliquait une modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, qu’il s’agissait par suite d’une demande portant sur un nouveau projet » et donc « elle devait, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles du plan local d’urbanisme adopté en 2017, applicables à la date de cette nouvelle demande »

De ce fait, on comprend qu’il apparait possible pour le pétitionnaire, de garder le bénéfice de la cristallisation des règles d’urbanisme lorsque les modifications apportées s’apparentent à de simples ajustements ponctuels.

 

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