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CE 22 décembre 2025 Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Société Engie Green Saint-Maurice, req. n° 493398 : mentionné aux Tables du Rec. CE
Par une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le préfet peut rejeter une demande d’autorisation environnementale sans avoir à saisir, pour avis, l’autorité environnementale lors de la phase d’examen du dossier.
Dans cette affaire, la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière avait sollicité une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes en Saône-et-Loire. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet a rejeté cette demande dès la phase d’examen, sans saisir pour avis l’autorité environnementale.
Saisie en premier ressort 1)R. 311-5 du code de justice administrative , la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 15 février 2024, annulé cette décision. Elle a jugé que le préfet n’avait pu légalement s’abstenir de saisir l’autorité environnementale 2)CAA Lyon 15 février 2024 Société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière, req. n°22LY00841. Le ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires a formé un pourvoi en cassation.
La question posée au Conseil d’État était alors la suivante : le préfet est-il contraint de saisir, pour avis, l’autorité environnementale durant la phase d’examen d’une demande d’autorisation environnementale lorsque le projet est manifestement voué au rejet ?
Pour mémoire l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : une phase d’examen (1), une phase de consultation du public (2) et une phase de décision (3) 3)Article L. 181-9 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige. Depuis la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 dite « Industrie verte », les phases d’examen et de consultation sont désormais conduites de manière concomitante.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code, et pendant la phase d’examen, l’article R. 181-19 du code de l’environnement – dans sa version applicable au litige- impose au préfet de transmettre, pour avis, le dossier à l’autorité environnementale ; le rejet d’une demande d’autorisation environnementale ne pouvant intervenir qu’à « l’issue » 4)Article L. 181-9 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige de cette phase d’examen lorsque l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.
Ce mécanisme dit de « circuit court » vise à accélérer le traitement des demandes d’autorisations environnementales manifestement vouées au rejet.
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Mettant fin à une divergence de jurisprudences entre cours administratives d’appel 5) Voir les décisions visées par le rapporteur public sous cette décision : CAA Bordeaux 12 décembre 2024, Sté Parc éolien de Cassini, req n° 22BX01990 ; CAA Douai 25 mai 2021 Sté Parc éolien de la Croix dorée, req n° 19DA01123 ; CAA Douai 16 février 2023 Sté Eolis Sciron, req n° 21DA02675 ; CAA Marseille 5 février 2021, Sté Parc éolien des Trois communes, req n° 19MA00029, le Conseil d’Etat retient que le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à l’édiction de sa décision de rejet lorsqu’il apparaît que le projet ne pourra, de manière manifeste, être autorisé au regard des dangers ou inconvénients qu’il présente.
Le Conseil d’Etat suit ainsi l’analyse de son rapporteur public 6)Conclusions de Monsieur Nicolas Agnoux, M. Nicolas Agnoux, qui relevait que l’avis de l’autorité environnementale perd son objet dès lors qu’il est certain que le projet ne sera pas réalisé et que cet avis constitue une garantie destinée à assurer la protection de l’environnement et non, une garantie offerte au pétitionnaire.
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Dans les faits, le préfet de Saône-et-Loire avait motivé de manière circonstanciée et détaillée son refus en mettant en évidence, compte tenu de l’implantation du projet, l’existence d’enjeux majeurs en matière de biodiversité, ainsi que l’insuffisance de mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisageables ; avant de considérer que le projets présentait des dangers, pour la protection de la nature et de l’environnement, d’une ampleur telle que la demande d’autorisation environnementale dont il était saisi devait être rejetée dès la phase d’examen en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
En conséquence, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en annulant le refus d’autorisation litigieux au motif que le préfet n’avait pas recueilli l’avis de l’autorité environnementale. L’arrêt d’appel est annulé et l’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
References
| 1. | ↑ | R. 311-5 du code de justice administrative |
| 2. | ↑ | CAA Lyon 15 février 2024 Société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière, req. n°22LY00841 |
| 3. | ↑ | Article L. 181-9 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige |
| 4. | ↑ | Article L. 181-9 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige |
| 5. | ↑ | Voir les décisions visées par le rapporteur public sous cette décision : CAA Bordeaux 12 décembre 2024, Sté Parc éolien de Cassini, req n° 22BX01990 ; CAA Douai 25 mai 2021 Sté Parc éolien de la Croix dorée, req n° 19DA01123 ; CAA Douai 16 février 2023 Sté Eolis Sciron, req n° 21DA02675 ; CAA Marseille 5 février 2021, Sté Parc éolien des Trois communes, req n° 19MA00029 |
| 6. | ↑ | Conclusions de Monsieur Nicolas Agnoux |