Pénalités contractuelles : gare à la prescription

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 27 février 2026 société Suez Eau France, req. n° 494778

Dans le silence du contrat, le délai de prescription d’une pénalité contractuelle court à compter de la date à laquelle la personne publique a ou aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine des éléments lui permettant d’infliger cette pénalité.

Par une décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat précise le régime de prescription applicables aux pénalités contractuelles.

La société Suez Eau France a été titulaire d’une concession de service public d’eau potable entre 2006 et 2016. Le concédant, la commune de Saint-Jean-du-Gard, a émis à son égard deux titres exécutoires correspondant à des pénalités contractuelles appliquées pour non-respect de ses engagements de performance entre les années 2009 et 2015, contestés par la société Suez Eau France.

Par un jugement rendu en 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé une compensation (très) partielle avec la créance d’intérêts de retard dont la société était titulaire à l’égard de la commune.

Puis, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de société Suez Eau France, considérant que les pénalités prononcées au titre des années 2009 à 2013 n’étaient pas prescrites.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat donne raison à la société, appliquant ainsi un régime dont il a déjà posé les premiers jalons 1)Les créances que l’administration détient sur son co-contractant sont en principe régies par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et le point de départ de cette prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (CE 20 décembre 2024 Centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, req. n° 488339 : mentionné aux T. du Rec. CE sur un autre point) – CE 30 décembre 2024 Chambre d’agriculture de l’Orne et Chambre d’agriculture de région Normandie, req. n° 491818 : mentionné aux T. du Rec. CE et dont il ressort en synthèse que la prescription quinquennale d’une créance contractuelle peut commencer à courir et ainsi être acquise en cours d’exécution du contrat.

En l’espèce, il constate que le contrat de délégation prévoyait que le contrôle des engagements de performance du concessionnaire ayant donné lieu à l’application des pénalités devait être réalisé annuellement, car le respect de cette clause était apprécié à la clôture de chaque exercice et la commune assurait un suivi annuel à partir des données fournies par le délégataire dans son rapport annuel.

Aussi, il juge que la prescription quinquennale de droit commun applicable aux créances en cause avait commencé à courir lors de ces échéances pendant l’exécution du contrat. Elle était donc déjà acquise, concernant les années 2009 à 2013, lorsque la commune a finalement émis les titres exécutoires correspondant.

Autrement dit, ce n’est pas parce que l’administration peut attendre l’élaboration du décompte général et définitif pour infliger des pénalités 2)CE 20 juin 2016 société Eurovia Haute-Normandie et Société Colas Ile-de-France Normandie, req. n° 376235 : mentionné aux T. du Rec. CE – voir également notre article qu’elle ne peut pas se voir opposer la prescription de droit commun.

Naturellement, il demeure toujours possible, si l’administration concédante souhaite attendre avant d’appliquer les pénalités, d’interrompre la prescription en introduisant une demande en justice, en émettant un titre exécutoire ou, a minima en informant le cocontractant de l’intention d’appliquer des pénalités 3)Avis CE 31 mars 2017 Mme D, n° 405797 : solution rendue en matière de prescription biennale, transposable à la prescription quinquennale.

Enfin, précision logique mais non moins lourde de conséquence, cette solution n’est applicable que dans le silence du contrat et pas dans le cas « où les parties au contrat ont prévu l’établissement d’un véritable décompte, indivisible et intangible, par exemple en renvoyant à l’un des CCAG applicables aux marchés publics, elles doivent alors être regardées comme ayant entendu reporter à l’établissement du décompte le point de départ de la prescription applicable à leurs créances contractuelles » 4)Conclusions de N. Labrune sur la décision commentée.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt en tant qu’il rejette la demande d’annulation des pénalités appliquées par la commune au titre des années 2009 à 2013 et renvoie l’affaire devant la cour.

Tout vient à point à qui sait attendre, pour la société Suez Eau France !

 

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1. Les créances que l’administration détient sur son co-contractant sont en principe régies par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et le point de départ de cette prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (CE 20 décembre 2024 Centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, req. n° 488339 : mentionné aux T. du Rec. CE sur un autre point) – CE 30 décembre 2024 Chambre d’agriculture de l’Orne et Chambre d’agriculture de région Normandie, req. n° 491818 : mentionné aux T. du Rec. CE
2. CE 20 juin 2016 société Eurovia Haute-Normandie et Société Colas Ile-de-France Normandie, req. n° 376235 : mentionné aux T. du Rec. CE – voir également notre article
3. Avis CE 31 mars 2017 Mme D, n° 405797 : solution rendue en matière de prescription biennale, transposable à la prescription quinquennale
4. Conclusions de N. Labrune sur la décision commentée

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