Permis de construire valant permis de démolir : les services instructeurs doivent apprécier l’impact sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 mai 2022 Société Léane, req. n° 453959 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêté du 24 janvier 2018, le maire du Raincy a refusé de délivrer à la société Léane un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier de cinquante logements au motif que l’ensemble immobilier projeté porterait atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants, en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme 1)« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». et des dispositions analogues du règlement du PLU applicable au projet.

Par un jugement 2)N° 1805243 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de refus du permis de construire valant permis de démolir du 24 janvier 2018.

Puis, à la suite de l’ordonnance du 31 mai 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de la société pétitionnaire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

La société requérante soutenait que la présidente de la cour avait fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme en considérant que le projet portait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au motif que ce projet emportait la démolition de bâtiments qui, bien que ne figurant pas dans le patrimoine architectural protégé de la commune, présentaient une grande qualité architecturale.

Après avoir rappelé que, pour rechercher si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et « d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site » 3)CE 12 juillet 2012 Association Engoulevent et autres, req. n° 345970 : mentionné aux Tables du Rec. CE : rendu sous l’empire des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui ont été reprises à l’article R. 111-27 du code précité., le Conseil d’Etat vient confirmer que cette grille d’analyse vaut également pour les permis de construire valant permis de démolir.

La Haute assemblée précise, toutefois, que dans ce cas, il « appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat en conclut que la présidente de la cour administrative d’appel ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, justifier le refus de délivrance du permis de construire valant permis de démolir « sur la seule circonstance que le projet emportait la démolition de bâtiments qui, bien que ne figurant pas dans le patrimoine architectural protégé de la commune, présentaient une grande qualité architecturale ».

En conséquence, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et renvoie l’affaire à cette même cour.

 

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1. « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. N° 1805243
3. CE 12 juillet 2012 Association Engoulevent et autres, req. n° 345970 : mentionné aux Tables du Rec. CE : rendu sous l’empire des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui ont été reprises à l’article R. 111-27 du code précité.

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