Une ordonnance de tri rejetant une requête d’appel manifestement dépourvue de fondement ne peut faire droit à des conclusions incidentes à fin d’injonction présentées en défense

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 24 octobre 2023 Cne de Sainghin-en-Mélantois, req. n° 465360 : mentionné aux Tab. Rec. CE

Par deux arrêtés successifs, le maire de Sainghin-en-Mélantois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Orange en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la municipalité.

Après la suspension de l’exécution des effets du premier arrêté prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, la juridiction a prononcé l’annulation des deux arrêtés, et assorti son jugement d’une injonction à l’égard du maire de réexaminer la déclaration préalable dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Saisie de l’appel formé par la commune, la cour administrative d’appel de Douai le rejette par ce qui est communément dénommé une « ordonnance de tri » sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative autorisant le rejet « après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire [des] requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».

Dans cette même ordonnance, le président de chambre de la cour va toutefois plus loin que le tribunal et décide, outre le rejet de l’appel de la commune, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par la société Orange en enjoignant au maire de délivrer l’autorisation sollicitée et non plus de procéder à un simple réexamen.

Le Conseil d’Etat annule dans sa totalité l’ordonnance au motif que les dispositions de l’article R. 222-1 n’ouvrent pas aux magistrats qu’il désigne la faculté, après avoir rejeté une requête d’appel comme manifestement dépourvue de fondement, de faire droit à des conclusions incidentes.

En d’autres termes, dès lors que les dispositions de cet article ne permettent que le rejet d’une requête d’appel, « il n’y a pas lieu de retenir une conception souple et large des possibilités ouvertes par l’article R. 222-1 du CJA, qui sont déjà autant d’exceptions au principe de collégialité des jugements rappelé à l’article L. 3 du CJA » et, au contraire, il est nécessaire de s’en tenir à cette interprétation stricte (concl. Mme Dorothée Pradines).

Réglant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du CJA, le Conseil d’Etat :

  • Rejette les moyens invoqués par la commune au soutien de ses conclusions en annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, au motif que les conditions d’espèce ne permettent de justifier d’une situation autorisant le rejet fondé sur l’article R. 111-2 du code de justice administrative ;
  • Fait droit aux conclusions incidentes de la société Orange, en prononçant à l’encontre de la commune une injonction de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Cette injonction est prononcée en application de la jurisprudence Préfet des Yvelines (CE 25 mai 2018, req. n° 417350 : Publié au Rec. CE), après que le Conseil d’Etat a censuré l’ensemble des motifs invoqués par la commune dans ses arrêtés de refus, et constaté qu’aucune disposition en vigueur à la date des 2 décisions de refus ou un changement dans les circonstances de fait feraient obstacle à la réalisation du projet, et donc à la non-opposition à déclaration.

 

 

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