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Par une décision du 2 octobre 2026, le Conseil d’Etat précise les règles applicables au contrôle juridictionnel des prescriptions imposées à l’ancien exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005. Il rappelle, d’une part, les règles d’application de la loi dans le temps et précise, d’autre part, l’office du juge lorsqu’un arrêté préfectoral impose de nouvelles investigations sur un site présentant une pollution résiduelle.
Dans cette affaire, une société avait exploité un dépôt pétrolier relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), cessé cette activité en 2001 et réalisé des travaux de réhabilitation dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté destinée à accueillir des logements, des entrepôts, une école et des squares.
A la suite de plaintes relatives à des odeurs d’hydrocarbures, le préfet du département a, par arrêté du 3 mars 2020, prescrit à la société anciennement exploitante de réaliser de nouvelles investigations afin de caractériser la pollution résiduelle du site. Cette prescription était fondée sur l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement, qui permet au préfet d’imposer à l’exploitant d’une installation ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005 les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
La société ancienne exploitante a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa requête. La cour administrative d’appel de Paris a toutefois annulé ce jugement ainsi que l’arrêté préfectoral. La ministre chargée de l’environnement s’est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat traite de cette affaire dans une décision qui précise à la fois l’office du juge et les pouvoirs du préfet en cette matière.
- Les règles de fond applicables : une appréciation à la date à laquelle le juge statue
La ministre soutenait que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant une rédaction de l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement postérieure à la date de l’arrêté préfectoral contesté.
Le Conseil d’État écarte cet argument et rappelle que le juge des installations classées apprécie le respect des règles de forme et de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’arrêté contesté ; en revanche, il applique les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il statue. Cette solution, désormais classique pour certains contentieux en matière environnementale 1, ne s’applique toutefois pas aux règles d’urbanisme dont le respect s’apprécie au regard des circonstances de fait de droit existant à la date de l’arrêté.
La régularité formelle de l’intervention administrative est ainsi appréciée au jour de l’arrêté, tandis que le bien-fondé environnemental des prescriptions est apprécié au jour où le juge statue.
La cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit sur ce point.
- L’étendue des pouvoirs du préfet : distinguer les investigations des mesures de gestion de la pollution
La cour administrative d’appel avait considéré que le préfet ne pouvait pas légalement tenir compte de l’usage actuel du site (correspondant à celui de la ZAC), dès lors que l’article R. 512-39-5 impose de retenir un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement : il relève que l’arrêté préfectoral imposait, dans un premier temps, la réalisation d’une étude ; les éventuelles mesures de gestion de la pollution ne devaient être proposées que dans un second temps, si l’étude révélait une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La cour administrative d’appel aurait donc dû rechercher si cette étude pouvait être légalement imposée en prenant en compte le bon critère, à savoir un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation, sans se borner à constater que le préfet avait tenu compte de l’usage actuel du site pour annuler l’intégralité de l’arrêté.
Cette solution implique de distinguer la réalisation d’investigations et la mise en œuvre de mesures de gestion : si le préfet ne peut pas imposer à l’ancien exploitant de prendre en charge les conséquences d’un changement d’usage qui lui est étranger, ce changement d’usage ne fait pas obstacle, par lui-même, à la réalisation d’investigations destinées à vérifier si la pollution résiduelle porte atteinte aux intérêts protégés.
L’affaire est ainsi renvoyée à la cour administrative d’appel pour procéder à un réexamen.
References
| ↑1 | Concernant l’office du juge des ICPE traitant de demandes d’autorisations environnementales : CE 18 juillet 2024 association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, req. n° 474167 |
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