Pondération des sous-critères, quelle obligation d’information ?

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2013

Temps de lecture

3 minutes

TA Paris ord. 22 août 2013 Société Orange, req. n° 1311207/3-5

UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, a initié une procédure de passation d’un accord-cadre intitulé « marché de téléphonie mobile – réalisation des prestations de téléphonie mobile et de data au profit d’UBIFrance ».

Non retenue au profit de la société Bouygues Télécom, la société Orange a saisi le juge du référé précontractuel de Paris pour demander l’annulation de la procédure de passation au motif, notamment, que l’absence de communication de la pondération des trois sous-critères décomposant le critère de la valeur technique – faisant chacun l’objet a priori d’une pondération différente – l’aurait empêchée de présenter l’offre la mieux adaptée.

Par une ordonnance en date du 22 août 2013, le juge du référé précontractuel a cependant rejeté la demande de la société Orange en :

« Considérant, [que…] l’attribution du marché est fondée sur, d’une part, la valeur financière et, d’autre part, les aspects qualitatifs pour lesquels seraient en particulier étudiés : la couverture du réseau voix et data, le guichet unique et les réponses aux besoins ; que ces trois sous-critères, qui sont tous relatifs à la qualité technique des offres, étaient largement décrits dans différents chapitres du cahier des clauses techniques particulières ; que la société Orange ne démontre pas que l’application d’une pondération lors de la notation des offres entre ces trois sous critères aurait été de nature à l’empêcher de déposer la meilleure offre ; qu’en particulier, elle ne démontre pas que la mise en œuvre de cette pondération aurait eu pour résultat de modifier les critères d’attribution tels que définis dans le règlement de la consultation, ni que cette pondération aurait eu pour effet de contenir des éléments qui s’ils avaient été portés à sa connaissance, l’aurait inciter à présenter autrement son offre, ni enfin que la mise en œuvre de cette pondération aurait eu un effet discriminatoire à son encontre ; que, dans ces conditions, la société Orange n’est pas fondé à soutenir qu’UBIFrance était tenue de faire connaître dans les documents de la consultation la pondération qu’elle entendait appliquer à ces trois sous critères ».

Cette solution peut paraître surprenante au regard des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision Commune Saint-Pal de Mons du 8 juin 2010 1) CE 8 juin 2010 Commune Saint-Pal de Mons req. n° 337377, BJCP 2010, p. 336 ; Contrats-Marchés publ. 2010, repère 8, F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 271, note Ph. Rees ; JCP A 2010, 2258, note F. Linditch.
tenant notamment à la nécessité de communiquer la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que cette pondération ou cette hiérarchisation est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection.
En effet, face à une pondération favorisant certains sous-critères 2) Comme cela semblait être le cas en l’espèce (cf. E. Maupin, Pondération des sous-critères : un pépin pour Orange, site achatpublic.info)., on aurait pu légitimement considérer qu’un candidat informé d’une telle pondération aurait été enclin à présenter une offre plus adaptée sur ces deux sous-critères 3) On relèvera que le Conseil d’Etat a déjà jugé que dans la mesure où chacun des « éléments composant le critère de la valeur technique était affecté d’une note variant de 5 à 15 points », lesdits éléments devaient être regardés « comme des sous-critères pondérés de ce critère susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection » (CE 4 juillet 2012 ministre de la défense, req. n° 352714)..

Au cas d’espèce, ce n’est pas le raisonnement retenu par le juge du référé précontractuel qui s’en tient à l’absence de preuve de lésion de la requérante pour rejeter sa demande et, partant, à une vision souple de l’obligation d’information qui pèse sur le pouvoir adjudicateur sur ce point.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 8 juin 2010 Commune Saint-Pal de Mons req. n° 337377, BJCP 2010, p. 336 ; Contrats-Marchés publ. 2010, repère 8, F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 271, note Ph. Rees ; JCP A 2010, 2258, note F. Linditch.
2. Comme cela semblait être le cas en l’espèce (cf. E. Maupin, Pondération des sous-critères : un pépin pour Orange, site achatpublic.info).
3. On relèvera que le Conseil d’Etat a déjà jugé que dans la mesure où chacun des « éléments composant le critère de la valeur technique était affecté d’une note variant de 5 à 15 points », lesdits éléments devaient être regardés « comme des sous-critères pondérés de ce critère susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection » (CE 4 juillet 2012 ministre de la défense, req. n° 352714).

3 articles susceptibles de vous intéresser