Possibilité de contester les OAP à l’occasion d’un recours contre la délibération approuvant le PLU si elles sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 8 novembre 2017 M. et Mme B…, req. n° 402511 : mentionné aux T. Rec. CE

Par une délibération en date du 20 mars 2014, le conseil municipal de Dammarie a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, lequel comprenait une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui prévoyait que l’aménagement du secteur « rue de Concrez / rue de Rigauderie » devra ménager la possibilité de « réaliser une sortie sur la rue de Concrez ». Cette OAP comportait, en outre, un plan sur lequel était indiquée une « liaison ultérieure possible avec la rue de Concrez ».

Les propriétaires du terrain situé sur l’emprise de cette liaison, ont demandé au Tribunal administratif d’Orléans d’annuler, à titre principal et dans sa totalité, la délibération d’approbation du PLU, et à titre subsidiaire, l’OAP en tant qu’elle prévoit une liaison empiétant sur leur propriété.

Le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions en excès de pouvoir aux fins d’annulation de la délibération. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que les conclusions aux fins d’annulation de l’OAP, étaient irrecevables dans la mesure où la délimitation de cette liaison, qui n’était pas reportée sur les documents graphiques du PLU, ne pouvait être assimilée à la création d’un emplacement réservé, et qu’elle était insusceptible de créer, par elle-même, des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées. La Cour en a alors déduit que l’OAP ne constituait qu’une prévision ne faisant pas grief (CAA Nantes 17 juin 2016, req. n° 15NT01645).

Les propriétaires requérants ont alors formé un pourvoi alléguant, notamment, que la Cour aurait inexactement interprété le PLU et commis une erreur de droit en jugeant que l’OAP ne pouvait être assimilée à la création d’un emplacement réservé, au sens de l’ancien article L. 123-1-5 [devenu L. 151-41] du code de l’urbanisme et en refusant de la tenir pour une servitude au sens de l’ancien article L. 123-2 [devenu L. 151-41 dernier alinéa] du même code.

Le Conseil d’Etat qui rejette le pourvoi en considérant que :

« Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions [ancien article L. 123-5 devenu L. 152-1 du code de l’urbanisme] que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; que si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme ; »

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit et ne s’est pas livrée à une inexacte interprétation du PLU en relevant, eu égard à la portée de l’OAP, que celle-ci, qui n’était pas reportée aux documents graphiques du PLU, ne constituait qu’une simple prévision insusceptible de faire grief.

Alors que l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme pose expressément l’opposabilité des OAP (en termes de compatibilité) indépendamment du contenu de celles-ci, comment comprendre la solution dégagée par le Conseil d’Etat qui dénie tout opposabilité des OAP lorsque celles-ci, « par leur teneur même », ne peuvent justifier le refus d’une autorisation d’urbanisme ?

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