Pour apprécier si la demande d’expulsion en référé se heurte à une contestation sérieuse,  le juge des référés doit estimer les chances de succès d’un recours contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2012

Temps de lecture

3 minutes

CE 11 avril 2012 Société Prathotels, req. n° 355356 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 1er juillet 1998 avec la chambre de commerce et d’industrie de Clermont-Ferrand, concessionnaire de l’aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne, la Société Prathotels a été autorisée à occuper une dépendance du domaine public aéroportuaire pour exploiter une activité de bar-hôtel-restaurant.

La Société d’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne (SEACFA), à qui avait été déléguée entre-temps l’exploitation de l’aéroport, a indiqué à la Société Prathotels, le 22 juillet 2011, qu’elle mettait fin immédiatement à la convention d’occupation pour faute. Toutefois, la Société Prathotels s’est maintenue dans les lieux et a engagé un recours de plein contentieux dit Béziers II[1] devant le juge du contrat, contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce recours devant être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.

La SEACFA a donc saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un référé conservatoire[2] en vue d’obtenir l’expulsion de la Société Prathotels. Le juge des référés a fait droit à cette demande. La Société Prathotels s’est alors pourvue en cassation.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise la portée de sa jurisprudence Béziers II lorsque la demande d’expulsion du domaine public, prise en application d’une décision de résiliation contestée devant le juge, fait l’objet d’un référé.

En l’espèce, le Conseil d’Etat rappelle que, dans le cadre d’un référé conservatoire, lorsque la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler l’autorisation d’occupation et lorsque l’occupant en conteste devant lui la validité alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, le juge des référés doit rechercher si la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une « contestation sérieuse », compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.

Pour le Conseil d’Etat, il n’y a pas de contestation sérieuse si le recours Béziers II « n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation ».

Le Conseil d’Etat approuve ensuite le raisonnement du juge des référés qui a estimé que la demande d’expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse : « après avoir relevé que le recours exercé à l’encontre de la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public liant la SEACFA à la SOCIETE PRATHOTELS s’analysait en un recours de plein contentieux critiquant la validité de cette décision et tendant à la reprise des relations contractuelles, a jugé que cette résiliation constituait une mesure d’exécution du contrat et non une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu’il en a déduit que les dispositions de l’article R. 421-5 du même code, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision à la notification des voies et délais de recours, ne pouvaient être utilement invoquées, et que dès lors, la mesure de résiliation, faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été portée à la connaissance du cocontractant, était devenue définitive ; qu’en statuant ainsi, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ».

Il faut noter que le Conseil d’Etat adopte une position différente lorsque le requérant est un tiers au contrat. Dans l’arrêt Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise[3], le juge administratif a déclaré qu’un tiers au contrat pouvait attaquer la décision de résiliation au-delà du délai de deux mois dés lors que les formalités de l’article R. 421-5 du code de justice administrative n’avaient  pas été respectées (il s’agissait d’un recours pour excès de pouvoir).


[1] CE Sect. 21 mars 2011 Commune de Béziers, req. n° 304806 : Publié au Rec. CE

[2] Article L. 521-3 du code de justice administrative

[3] CE 30 septembre 2009 Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, req. n° 326230

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