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CE 24 juillet 2024 Société Distribution Casino France, req. n° 464565 : mentionné aux tables du Rec. CE
Dans cette décision rendue le 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat statue sur les règles de compétence des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges en matière d’autorisation d’exploitation commerciale.
Il convient en premier lieu de rappeler que les projets portant création d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce et que, lorsque le projet est également soumis à permis de construire, ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale 1)Cf. article L. 425-4 du code de l’urbanisme..
Par exception, l’article L. 752-4 du code de commerce dispose que, dans les communes de moins de 20 000 habitants, et, pour les projets engendrant une artificialisation des sols, dans toutes les communes, les demandes de permis portant sur une surface commerciale comprise entre 300 et 1 000 m2 peuvent être subordonnées à l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (« CDAC ») saisie par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme sur proposition du maire ou du président de l’établissement public concerné.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon avait été saisie, sur transmission du tribunal administratif, d’un recours exercé par un concurrent contre un permis de construire une surface de vente de 998 m² délivré par le maire sur avis favorable de la CDAC, saisie en application de l’article L. 752-4 du code du commerce précité.
Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt par lequel la cour s’est déclarée incompétente pour connaître en premier et dernier ressort de la requête formée par un concurrent à l’encontre de ce permis de construire dès lors qu’elle tendait à l’annulation d’un permis de construire ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale malgré l’avis rendu par la CDAC au visa de l’article L. 752-4 du code du commerce susmentionné.
Le Conseil d’Etat juge donc que la seule circonstance qu’un projet soit soumis pour avis facultatif à la CDAC ne permet pas de considérer que le permis de construire vaudrait autorisation d’exploitation commerciale à défaut pour le projet de dépasser le seuil d’autorisation de 1 000 m² fixé par l’article L. 752-1 du code de commerce.
Toutefois, dans la présente affaire, le recours émanait d’un concurrent. Dès lors, la solution pourrait, voire devrait s’avérer différente dans le cas d’un recours intenté non pas par un concurrent mais par la personne publique à l’initiative de la saisine facultative de la CDAC. En effet, lorsque la CDAC a formulé un avis défavorable, censuré par la CNAC sur recours du pétitionnaire, et que le permis a été délivré, dénier tout recours possible de l’autorité administrative à l’origine de la saisine supprimerait tout effet utile à cette procédure.
References
1. | ↑ | Cf. article L. 425-4 du code de l’urbanisme. |