Précisions sur l’application du dispositif de collecte des données de location de meublés tourisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2026

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2026‑196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme

Publié au Journal officiel du 20 mars 2026, ce décret est entré en vigueur le 21 mars.

Pris pour l’application de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, il s’inscrit dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1028 sur la collecte et le partage des données relatives aux locations de courte durée, qui impose aux États membres d’organiser un dispositif harmonisé de remontée d’information.

Le texte précise les modalités de ce dispositif dans les communes ayant mis en place une procédure d’enregistrement de ces activités. Ses apports principaux sont les suivants :

1 – Désignation de la DGE comme organisme chargé de la transmission des données

L’article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit qu’un organisme public est chargé de recueillir les données d’activité transmises par les plateformes et de les mettre à disposition des collectivités ayant institué une procédure de déclaration des meublés de tourisme et qui en font la demande.

Par l’ajout d’un nouvel article R. 324-2-2 dans le code du tourisme, le texte désigne désormais cet organisme comme étant la Direction générale des entreprises (« DGE »).

Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, la DGE a notamment pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services et dispose d’un maillage régional au sein des DREETS.

2 – Définition des données transmissibles

Par l’insertion des articles R. 324-2-1 et R. 324‑2‑4, le décret précise, d’une part, les données que doivent transmettre à la DGE les « intermédiaires » (plateformes de location en ligne, opérateurs de plateformes de mise en relation, etc.), ainsi que celles qui peuvent l’être facultativement lorsqu’elles sont connues, et, d’autre part, les catégories de données que les collectivités peuvent communiquer à la DGE à partir des déclarations dont elles disposent.

3 – Encadrement de la fréquence de transmission et de la conservation des données

Le texte prévoit que la transmission intervient par voie électronique et au plus tard un mois après l’expiration d’une période modulée comme suit :

  • trois mois pour les personnes relevant des catégories de microentreprises et petites entreprises ne dépassant pas un certain volume de « référencements » au sens du règlement (UE) 2024/1028 ;
  • un mois pour les autres personnes.

S’agissant de la conservation des données, le décret précise que pour chaque numéro de déclaration, les données sont conservées par la DGE jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration (II de l’article R. 324-2-4 du code du tourisme). Les données issues des plateformes sont, quant à elles, conservées par la DGE pendant l’année de leur réception et l’année suivante (IV de l’article R. 324-2-1 du code du tourisme)

4 – Encadrement des échanges de données entre les collectivités et la DGE

D’une part, le décret précise que pour bénéficier de ces données, les collectivités doivent, lors de leur première demande, transmettre à la DGE une copie des délibérations :

  • qui soumettent à autorisation, sur leur territoire, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation ;
  • qui soumettent la location des meublés de tourisme à une déclaration préalable avec enregistrement ;
  • le cas échéant, celles abaissant, en dessous de 120 jours, la durée maximale de location des résidences principales.

D’autre part, les collectivités concernées ont la faculté de transmettre également certaines données à la DGE, listées au sein d’un nouvel article R. 324-2-4 du code du tourisme.

Le dispositif repose ainsi sur des échanges réciproques entre la DGE et les collectivités concernées.

5 – Encadrement de la mise à disposition des données recueillies

Le décret encadre également la mise à disposition des données recueillies. Il prévoit notamment que :

  • la liste des collectivités ayant demandé l’accès aux données est gratuitement mise à la disposition du public ;
  • certaines données, limitativement énumérées à l’article R. 324-2-5 du code du tourisme, sont également gratuitement mises à la disposition du public sous format électronique, pour l’année en cours et les trois années précédentes ;

Le décret renvoie à un arrêté des ministres chargés du tourisme et du logement pour préciser le format des données et transmissions (R. 324‑2 à R. 324‑2‑5).

 

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