Publication d’une ordonnance modifiant le régime des polices administratives portant sur le contrôle des règles de construction

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2022

Temps de lecture

3 minutes

Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction

L’ordonnance n° 2022-1076 a été prise sur le fondement de l’habilitation conférée au Gouvernement par l’article 173 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Les principales mesures sont décrites ci-après.

1             De nouvelles règles relatives aux attestations

L’ordonnance s’intéresse d’abord à certaines attestations exigées au stade du dépôt de la demande de permis de construire ou de l’achèvement des travaux.

Au stade du dépôt de la demande d’un dossier de permis de construire, le pétitionnaire pourra dans certains cas être amené à fournir un document attestant du respect au stade de la conception du projet :

  • 1° des exigences énergétiques et environnementales ;
  • 2° des règles relatives aux risques sismiques ;
  • 3° des règles relatives aux risques cycloniques ;
  • 4° de la prise en compte des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation d’un projet lorsque la construction est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable.

Au stade de l’achèvement des travaux, il appartiendra également au maître d’ouvrage de fournir à l’autorité ayant délivré le permis de construire un document attestant du respect des règles 1° à 3° vues précédemment.

Cela devra également être le cas, pour les projets situés dans des zones de mouvement de terrain, en ce qui concerne les règles de prévention des risques liés aux terrains argileux.

Un décret en Conseil d’Etat viendra définir les modalités d’application de ces nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

2             Le contrôle et les sanctions administratives

L’ordonnance renforce ensuite le champ de la police administrative, en l’élargissant à l’ensemble des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Les règles qui seront codifiés aux articles L. 181-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation définissent notamment :

  • les modalités de visite des bâtiments soumis aux dispositions du CCH, selon qu’il s’agit ou non de bâtiments à usage d’habitation (art. L. 181-1 et L. 181-4). En cas de refus de visite opposé en ce qui concerne les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation, il est prévu que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour les y autoriser par ordonnance, laquelle serait dans ce cas susceptible de recours (art. L. 181-8) ;
  • la possibilité de désigner à cette fin un contrôleur technique agréé, assermenté (art. L. 181-1-1) ;
  • la possibilité pour les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés de se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments (art. L. 181-1).

L’ordonnance prévoit ensuite qu’en cas de manquement constaté aux règles du CCH, et indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il appartient à l’autorité administrative de mettre en demeure le contrevenant de régulariser la situation dans un délai déterminé qui, s’il n’est pas respecté, pourra conduire au prononcé de différentes sanctions administratives, allant de l’obligation de consigner une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser, à la réalisation d’office de ces travaux et au frais du contrevenant, ou encore au paiement d’amendes administratives au plus également à 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale (art. L. 181-13).

Enfin, les articles L. 183-1 et L. 183-4 du CCH relatives aux poursuites et sanctions pénales sont modifiés afin de les mettre en cohérence avec le régime mis en place, en intégrant notamment dans la liste des infractions celle relative à la méconnaissance des obligations nouvelles imposées concernant les attestations évoquées précédemment.

Les règles relatives aux contrôles et sanctions entreront à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2024.

 

 

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