Précisions sur le champ d’application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2020

Temps de lecture

3 minutes

Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme

Publié au Journal Officiel le 29 février 2020, l’arrêté du 5 février 2020 est venu préciser les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation du I° de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme sera écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifique.

L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que les constructions créant plus de 1 000 m² d’emprise au sol, soumises à autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôt, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public, ne peuvent être autorisés que s’ils intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Il ajoute que les aires de stationnement associées prévues par le projet, doivent avoir des revêtements de surface ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces obligations doivent être réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de ces toitures.

L’arrêté du 5 février 2020 est venu écarter du champ d’application de cette obligation les bâtiments abritant des ICPE stockant ou mettant en œuvre à des fins industrielles des produits explosifs, inflammables ou dangereux au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, des rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), 3260, 3460, 35XX et des rubriques 4XXX.

Il précise également que pour le calcul des 30% précédemment évoqués, la surface de toiture prise en compte exclut les surfaces requises pour les dispositifs de sécurité en toiture imposés par les arrêtés prescrivant des mesures propres à l’intégration dans l’environnement et à la prévention des risques d’atteinte à la santé, la salubrité publique et à la nature (pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-9, L. 512-10 et L. 512-12 du code de l’environnement). En tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d’autre des parois et des murs séparatifs de type REI (présentant des propriétés de résistance mécanique, d’étanchéité au feu et d’isolation thermique) sont elles aussi exclues.

Enfin, lorsque la surface de toiture disponible après exclusion de ces surfaces est inférieure à 30% de la surface totale de toiture, alors seules les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres seront concernées par l’obligation du I° de l’article L. 111-18-1.

L’annexe de l’arrêté commenté liste les documents que l’exploitant de l’ICPE doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et des services d’urbanisme.

Différentes exigences de sécurité sont également posées par cette annexe pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d’un bâtiment au sein d’une installation soumise à enregistrement ou déclaration (à l’exclusion des installations soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150). Au sein des ICPE, les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres ne sont pas soumises à ces dispositions.

Les panneaux ou films photovoltaïques installés en toiture de bâtiment ou auvent abritant des zones à risque doivent ainsi notamment présenter des performances de résistance au feu et à sa propagation. L’unité de production photovoltaïque et ses raccordements électriques doivent être signalés à l’aide de pictogrammes adaptés afin de faciliter l’intervention des services de secours. Chaque unité doit en outre être dotée d’un système d’alarme permettant d’alerter l’exploitant d’un évènement anormal.

 

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