Précisions sur le régime des AOT avant la loi LACT du 7 juillet 2016 : seules les AOT emportant modification de l’état des immeubles doivent être compatibles avec le PSMV et faire l’objet d’un accord de l’ABF

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE, 5 juillet 2022, Sté n°459089

Par une décision en date du 5 juillet 2022, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, que la légalité d’une autorisation d’occupation domaniale située dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles. Les dispositions d’un PSMV ne sont en revanche pas opposables à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles.

En l’espèce, le maire de la commune d’Aix-en-Provence ne pouvait donc pas opposer les prescriptions du PSMV d’Aix-en-Provence à la demande de la société Ice Thé, qui avait pour seul objet de solliciter une terrasse au droit de son établissement et qui n’emportait pas modification de l’état des immeubles.

La décision du Conseil d’Etat et l’arrêt attaqué (CAA Marseille, 1er octobre 2021, req. n° 19MA00831) ne donnent pas d’information précise sur les caractéristiques techniques de la terrasse. En revanche, on peut noter que dans une décision du 10 décembre 1993 rendue sous l’empire des textes alors en vigueur, le Conseil d’Etat avait jugé qu’était constitutif d’une telle modification de l’état des immeubles le projet d’installation d’une terrasse qui prévoyait la suppression d’une marche avec réfection du sol à l’identique et l’installation de “balustres” en fer forgé d’une hauteur de 1 m à la place des murets et des bacs à fleurs existants. (CE, 10 décembre 1993, req. n°124900).

Pour justifier sa solution, le Conseil d’Etat s’appuie sur les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision de refus du maire, à savoir le 16 juin 2016. Il se base plus particulièrement sur les dispositions de l’article L. 313-2, qui disposait alors que : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France ». Le même article précisait la procédure de recours ouverte au pétitionnaire en cas de contradiction entre l’ABF et l’autorité en charge de délivrer l’autorisation d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat vient donc de juger que, sous l’empire des textes alors en vigueur, la compatibilité de l’AOT au PSMV et l’accord de l’ABF ne pouvaient être exigés que si les travaux étaient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Toutefois, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite LACT, ayant modifié la rédaction de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme et abrogé l’article L. 313-2 du même code, on peut s’interroger sur la portée de l’arrêt commenté 1)Pour rappel, la loi LACT du 7 juillet 2016 a fusionné au sein de la catégorie unique de « Site patrimonial remarquable (SPR) » trois catégories préexistantes : les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP.

 

 

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1. Pour rappel, la loi LACT du 7 juillet 2016 a fusionné au sein de la catégorie unique de « Site patrimonial remarquable (SPR) » trois catégories préexistantes : les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP

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