Précisions sur les conditions de prorogation d’un certificat d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2020

Temps de lecture

2 minutes

Conseil d’Etat 5 février 2020 Commune de Firmi, req. n° 426573: mentionné aux Tables du Rec. CE

Par un arrêt qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte des précisions s’agissant des conditions de refus de prorogation d’un certificat d’urbanisme.

  1. Les faits et la procédure du litige

Le maire de la commune de Firmi, située dans le département de l’Aveyron en région Occitanie, avait été sollicité par la propriétaire d’un terrain pour la délivrance d’un certificat dit « pré-opérationnel » relatif à la construction de trois maisons individuelles et la rénovation d’une quatrième.

En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande, un certificat tacite est né le 19 février 2012 (C. urb., art. R*410-10 et R*410-12).

Nonobstant la réponse postérieure de l’autorité compétente en date du 29 mars 2012, ce certificat tacite a fait courir le délai de dix-huit mois cristallisateur des règles de droit (C. urb., art. R. 410-18).

Par arrêté du 18 juillet 2013, le maire de Firmi a refusé de proroger ce certificat d’urbanisme, au motif que les règles d’urbanisme applicables au terrain avaient évolué du fait de l’approbation le 9 mai 2012 d’un plan local d’urbanisme en remplacement du plan d’occupation des sols existant.

Après que le tribunal administratif de Toulouse ait rejeté le recours de la bénéficiaire du certificat tendant à l’annulation de ce refus, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ce jugement et, par suite, le refus du maire pour excès de pouvoir.

Le juge d’appel a, en effet, considéré que l’évolution des règles d’urbanisme ne ressortait d’aucune des pièces du dossier.

La commune de Firmi s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt.

  1. La décision du Conseil d’Etat

Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat devait ainsi se prononcer sur les modalités d’application des dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles l’autorité compétente ne peut refuser de prolonger d’une année la durée de validité du certificat d’urbanisme que si les règles d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date.

D’après le juge de cassation, « constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain ».

Ainsi, le simple constat de l’adoption d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain justifie que le maire s’oppose à une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme.

Surtout, le caractère structurant du plan local d’urbanisme pour l’application des règles d’urbanisme implique également que l’autorité compétente refuse de faire droit à une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme en cas de modification ou de révision de ce document.

Le Conseil d’Etat précise toutefois que l’autorité compétente ne pourra pas s’opposer à une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme dans l’hypothèse où la révision ou la modification du plan ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans la laquelle ne se situe pas le terrain.

Dans ces conditions, la cour administrative d’appel ne pouvait annuler le refus litigieux en considérant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les règles d’urbanisme applicables au terrain avaient changé, alors qu’elle avait préalablement relevé l’adoption du plan local d’urbanisme firminois. Par conséquent, l’affaire lui est renvoyée.

 

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