Précisions sur les exceptions au caractère obligatoire des mentions du règlement de la consultation : attention aux candidatures incomplètes !

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 juillet 2022 Commune du Lavandou, req. n° 458427 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le règlement de la consultation prévu pour la passation d’une concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut dès lors attribuer un contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, excepté dans deux hypothèses :

  • si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ;
  • si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

C’est le rappel de l’arrêt Commune du Lavandou du 20 juillet 2022, qui avait déjà été fait quelques mois plus tôt dans la décision du 28 mars 2022 Commune de Ramatuelle et Société Tropezina Beach Development 1)CE 28 mars 2022 Commune de Ramatuelle et Société Tropezina Beach Development req. n° 454341, 454836.

Au cas d’espèce, le règlement de la consultation de la concession d’exploitation d’une plage prévoyait que le dossier de candidature comporte un « projet de sous-traité d’exploitation, signé par le candidat et complété par le montant de la redevance qu’il s’engage à verser annuellement à la commune, révisable dans les conditions définies à l’article 3 » et il était également indiqué que  le dossier de la consultation comporte un  « projet de contrat à parapher, compléter, dater et signer par le candidat ». Plus précisément, le projet de contrat comportait un article intitulé « identification du concessionnaire et du sous-traitant » qui n’avait pas du tout été complété par le candidat. La commune, autorité délégante, avait en conséquence écarté comme irrégulière la candidature, ce que contestait le candidat évincé.

Le Conseil d’Etat considère que ces informations étaient nécessaires à l’autorité délégante pour s’assurer de l’identité de la personne avec laquelle elle contracterait et ne pouvait dès lors être regardées comme ayant été manifestement inutiles. Et, cette omission ne pouvait non plus être regardée comme une erreur purement matérielle, aucune des informations relatives à l’identité du titulaire de la concession n’ayant été renseignée dans le projet de contrat. La candidature en question était donc bien irrégulière, à défaut de ne pas avoir respecté une des exigences imposées par le règlement de la consultation.

Le Conseil d’Etat rappelle ici le principe selon lequel ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation d’un contrat de concession les candidats qui produisent une candidature incomplète 2)Article R. 3123-21 du code de la commande publique et s’aligne sur une jurisprudence établie s’agissant des exceptions au caractère obligatoire du règlement de la consultation 3)CE 22 mai 2019, Sté Corsica Ferries  req. n° 426763 ; CE 21 septembre 2011 département des Hauts-de-Seine, req. n° 349149.

 

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