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Par une décision du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé que la publication d’une servitude d’utilité publique sur le portail national de l’urbanisme est régulière dès lors que son existence, son périmètre et son contenu, ou, à défaut, les modalités permettant d’accéder audit contenu y sont précisés.
Saisi d’un recours contre un arrêté de permis de construire un immeuble comprenant vingt-quatre logements, vingt et une places de stationnement et quatre commerces, dont le terrain d’assiette est situé dans l’emprise de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (ci-après « AVAP ») de Ménerbes le Conseil d’Etat est d’abord venu rappeler qu’en application de l’article 114 la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (ci-après « AVAP ») mises à l’étude avant le 8 juillet 2016 sont devenus de plein droit des « sites patrimoniaux remarquables » à la date de leur création.
Au cas d’espèce, il en a déduit que la réalisation de l’AVAP de Ménerbes, mise à l’étude par délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012, est ainsi devenue « site patrimonial remarquable » à la date de la délibération l’ayant approuvée, soit le 2 juillet 2019, et a donc revêtu, en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, le caractère de servitude d’utilité publique.
Dans ce cadre, s’est donc nécessairement posée la question de l’opposabilité de cette servitude d’utilité publique au projet, dont le régime est posé par l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme.
En application de cet article, « après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du PLU soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol ».
Autrement dit, « l’opposabilité de la servitude dépend donc d’un mécanisme à double détente : la servitude est immédiatement opposable dès l’approbation du PLU mais, passé le délai d’un an, seules demeurent opposables celles qui y sont annexées ou publiées sur le portail national, mieux connu sous le nom de Géoportail »1)Conclusions de M. Thomas JANICOT sur CE 30 juin 2025 Association Protégeons Ménerbes, req. n° 492923
Sur ce fondement, et c’est là l’apport majeur de cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé qu’une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme si y figurent « mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance ».
Au cas présent, l’existence et le périmètre de la servitude d’utilité publique étaient bien mentionnés sur le portail national de l’urbanisme, avec l’indication selon laquelle il convenait de s’adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune.
Le Conseil d’Etat a donc considéré que cette servitude d’utilité publique devrait être regardée comme ayant été publiée sur le portail national de l’urbanisme conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme et a jugé que le jugement attaqué devait être annulé en tant qu’il rejette le surplus des conclusions présentées par l’association Protégeons Ménerbes.
References
1. | ↑ | Conclusions de M. Thomas JANICOT sur CE 30 juin 2025 Association Protégeons Ménerbes, req. n° 492923 |