Procédure de référé-suspension évaluation environnementale et examen au cas par cas

Catégorie

Environnement

Date

July 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 19 juin 2015 Commune de Saint-Leu et a., req. n° 386291 : Publié au Rec. CE.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2015 vient apporter un intéressant éclairage sur l’étendue du champ d’application de la procédure de suspension en cas d’absence d’évaluation environnementale (et, par extension logique, en cas d’absence d’étude d’impact environnementale).

A cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 122-4 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale les plans, schémas, programmes et autres documents de planification définis par des dispositions réglementaires (articles R. 122-17 et R. 122-18 du code de l’environnement et R. 121-14 du code de l’urbanisme) et, en particulier, les schémas départementaux des carrières en cause au cas d’espèce.

Or, l’article L. 122-12 du code de l’environnement dispose :

    « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

L’intérêt de cette disposition est de permettre d’assurer l’effectivité de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale en permettant la suspension du plan, schéma ou programme concerné du seul fait de l’absence de mise en œuvre de cette procédure sans qu’il soit nécessaire au requérant de justifier des conditions « de droit » de suspension des actes administratifs prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, c’est-à-dire, d’une part, « l’urgence » et, d’autre part, le « doute sérieux » quant à la légalité de la décision attaquée.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat retient résolument une vision extensive du champ d’application de cette procédure.

Notons, tout d’abord, que la Haute Juridiction interprète l’article L. 122-12 comme s’appliquant non pas seulement aux décisions d’« approbation » des plans, schémas et programme, seules expressément visées par cette disposition, mais à toutes les décisions concernant ces documents (révision, modifications, …) dès lors qu’elles sont soumises à évaluation environnementale.

De plus et surtout, les juges du Palais-Royal tranchent, par l’affirmative, l’épineuse question de savoir s’il convient de considérer que l’absence d’évaluation environnementale susceptible d’être « constatée » par le juge des référés au sens de l’article L. 122-12, concerne le cas où cette absence résulte de la dispense accordée par l’autorité environnementale à l’issue de son examen au cas par cas.

Ils jugent ainsi, dans un considérant de principe :

    « Considérant que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des actes mentionnés au point 2, dès lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise ; qu’il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées ; qu’il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire ».

Le Conseil d’Etat reconnaît donc, implicitement mais nécessairement, au juge des référés, dans le cadre de son contrôle de la décision de modification du schéma, plan, programme, le pouvoir d’examiner, par voie d’exception, la légalité de la décision prise par l’autorité environnementale à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas.

La portée de cette décision est très importante puisqu’elle s’étend sans aucun doute par analogie à l’application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement qui prévoient le même dispositif de suspension par le juge des référés en cas d’absence d’étude d’impact pour les projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

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