Prolongation d’un an d’une DSP : le souhait de disposer du temps nécessaire pour mener des réflexions sur le devenir de l’organisation du service est-il suffisant ?

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2015

Temps de lecture

2 minutes

TA Châlons-en-Champagne 31 mars 2015 M. Triche et autres, req. n° 1301122

La commune de Romilly-sur-Seine a, par délégation prenant effet au 1er décembre 2004, confié la gestion du service public de l’eau potable à la société Michel Ruas, pour une durée de dix ans.

Par une délibération du 26 avril 2013, le conseil municipal a notamment décidé de prolonger la convention de délégation de service public pour une durée d’un an et autorisé le maire à signer un « avenant n°1 » à cette convention, justifiant cette prolongation par la nécessité de garantir la continuité du service public et le « souhait de la collectivité de disposer du temps nécessaire et raisonnable pour mener à bien ses réflexions sur le devenir de l’organisation du service ».

Des habitants de la commune ont alors saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de saisir le juge du contrat en vue d’annuler l’avenant en cause, soutenant notamment qu’il n’existe aucun motif d’intérêt général justifiant la prolongation, ce qui méconnait l’alinéa 2 de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales 1) Art. L. 1411-2 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : « (…) Une délégation de service ne peut être prolongée que : / a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; / b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. (…) ». .

Le tribunal administratif, faisant droit à la requête, a annulé la délibération litigieuse au motif que la commune ne justifiait pas d’un motif d’intérêt général suffisant pour prolonger la délégation, dès lors qu’elle disposait, à la date de la délibération litigieuse, d’une période de plus de vingt mois avant la fin de la convention pour arrêter sa position sur le mode de gestion du service public de l’eau potable.

En effet, pour la juridiction, la commune « n’a pas anticipé la fin du contrat en litige, alors même qu’elle disposait du temps nécessaire afin de mener à bien ses réflexions et décider au non de reprendre le service en régie, ou de conclure une nouvelle délégation de service public ».

Si ce jugement peut sembler sévère, il rappelle que la prolongation d’une DSP pour motif d’intérêt général fait l’objet d’un contrôle de la part du juge. 2) Cf. notamment sur ce sujet : L. Givord et N. Nahmias, « La prolongation d’un an pour motifs d’intérêt général des délégations de service public », CP-ACCP n° 88, mai 2009, p. 54..

Partager cet article

References   [ + ]

1. Art. L. 1411-2 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : « (…) Une délégation de service ne peut être prolongée que : / a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; / b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. (…) ».
2. Cf. notamment sur ce sujet : L. Givord et N. Nahmias, « La prolongation d’un an pour motifs d’intérêt général des délégations de service public », CP-ACCP n° 88, mai 2009, p. 54.

3 articles susceptibles de vous intéresser