Publication de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2018

Temps de lecture

6 minutes

Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

La première ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 issue de l’article 49-I de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc) vient de paraître au Journal officiel du 31 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1er novembre.

Pour mémoire, l’article 49 de la loi Essoc prévoit que dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le Gouvernement est autorisé à prendre deux ordonnances dans le secteur de la construction.

La première ordonnance commentée, qui a pour objet de faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation, est adoptée dans l’attente de l’entrée en vigueur de la seconde, qui aura vocation plus largement à faciliter la réalisation des projets de construction.

L’article 49-I prévoit que la première ordonnance peut prévoir trois éléments :

D’une part, fixer les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage de bâtiments peut être autorisé à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant.

D’autre part, l’article 49 prévoit que cette ordonnance doit prévoir les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment.

Enfin, il est prévu que cette ordonnance peut abroger le I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

  1. Le premier chapitre de l’ordonnance du 30 octobre 2018 commentée est relatif au champ d’application de l’ordonnance.

Il précise l’objet de cette ordonnance (1.1), les opérations (1.2) et les domaines concernés (1.3).

1.1       L’article 1er de cette ordonnance indique que le maître d’ouvrage de certaines opérations de construction de bâtiments peut être autorisé à déroger aux règles de construction applicables dans certains domaines lorsqu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d’un point de vue technique ou architectural.

1.2       En application de l’article 2 de l’ordonnance, sont concernées, les opérations :

  • Devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, faisant l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ou au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.

1.3       L’article 3 précise que les règles de construction auxquelles il peut être dérogé en application de l’ordonnance sont celles portant sur :

  • La sécurité et la protection contre l’incendie, pour les bâtiments d’habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;
  • L’aération ;
  • L’accessibilité du cadre bâti ;
  • La performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;
  • Les caractéristiques acoustiques ;
  • La construction à proximité de forêts ;
  • La protection contre les insectes xylophages ;
  • La prévention du risque sismique ou cyclonique ;
  • Les matériaux et leur réemploi.
  1. Le deuxième chapitre expose la mise en œuvre de cette dérogation.

2.1       L’article 4 organise en premier lieu l’articulation de la demande d’autorisation ou la déclaration avec la dérogation au sens de l’ordonnance commentée.

2.1.1    L’article 4 prévoit que le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration des opérations concernées doit préciser s’il est recouru au dispositif dérogatoire de l’ordonnance. Si tel est le cas, le dossier doit comprendre l’attestation prévue à l’article 5.

Les effets de cette attestation varient selon qu’une autorisation ERP est ou non exigée.

Lorsque l’opération doit être précédée d’une autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH – autorisation ERP), l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ERP vérifie, au vu de l’attestation prévue à l’article 5, que les résultats obtenus sont équivalents à ceux qui résulteraient de l’application des règles conditionnant l’autorisation.En revanche, lorsque l’opération doit être précédée des autres autorisations ou de la déclaration mentionnée au 1° de l’article 2 (c’est-à-dire la déclaration préalable en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme), l’autorité compétente pour statuer sur ces demandes oppose, en cas d’absence de l’attestation ou d’attestation incomplète, un refus.

Si l’attestation fournie est complète, elle s’impose à cette autorité.

2.1.2    En second lieu, l’article 4 organise la procédure dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage souhaiterait modifier les moyens qu’il met en œuvre ou s’il renonce à bénéficier du dispositif dérogatoire de l’ordonnance.

Comme précédemment, la procédure varie selon que l’autorisation est précédée d’une autorisation ERP.

Pour la réalisation d’un projet de construction devant être précédé de l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du CCH, lorsque le maître d’ouvrage entend modifier les moyens qu’il met en œuvre, y compris s’il y renonce en tout ou partie, il saisit d’une nouvelle demande l’autorité compétente, qui statue selon la procédure prévue au I de l’article 4.

Pour la réalisation d’un projet ne devant pas être précédé de l’autorisation prévue à cet article L. 111-8, le maître d’ouvrage fait de même, en cas de modification des moyens mis en œuvre, sauf s’il y renonce en totalité. Dans ce dernier cas, il en informe seulement l’autorité compétente.

2.2       L’attestation à laquelle l’article 4 précité fait référence, est détaillée dans l’article 5 de l’ordonnance qui précise quand réaliser cette attestation, qui la réalise et quels sont ses effets.

2.2.1    Il prévoit que le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre, ainsi que le caractère innovant de ces moyens, sont attestés, avant le dépôt de la demande d’autorisation de l’opération concernée.

2.2.2    Cette attestation est réalisée par des organismes désignés par décrets en fonction des domaines énumérés à l’article 3 dans lesquels il est possible de déroger.

L’article 5 précise que cette activité peut être exercée par les contrôleurs techniques agréés dans les conditions prévues à l’article L. 111-25 du CCH.

L’article 5 précise que les organismes doivent agir avec impartialité et n’ont aucun lien, pour l’opération en cause, avec le maître d’ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique régi par les articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance. Ils sont couverts par une assurance au titre de leur activité.

2.2.3    En délivrant ces attestations, les organismes valident les conditions dans lesquelles la mise en œuvre de ces moyens est contrôlée au cours de l’exécution des travaux, en tenant compte de la nature de la dérogation, ainsi que les conditions d’exploitation et de maintenance du bâtiment.

L’attestation doit être conservée par le maître d’ouvrage pendant une période de dix ans suivant la date de réception des travaux.

2.3       L’article 6 précise les modalités de contrôle en cours de l’exécution des travaux et à l’achèvement des travaux.Un contrôleur technique agréé dans les conditions prévues à l’article L. 111-25 du CCH doit contrôler, au cours de l’exécution des travaux, la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître de l’ouvrage et en atteste au moment de l’achèvement des travaux, auprès de l’autorité compétente.En revanche, lorsque l’attestation révèle une mauvaise mise en œuvre de ces moyens, l’autorité compétente, selon le cas, s’oppose à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux mentionnée à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme ou refuse de délivrer l’autorisation d’ouverture mentionnée à l’article L. 111-8-3 du CCH ou l’attestation de conformité des travaux au titre du code du patrimoine.

Comme pour les organismes désignés par décret réalisant l’attestation, pour l’exercice de cette mission de contrôle, le contrôleur technique agit avec impartialité et n’a aucun lien avec le maître d’ouvrage ou les constructeurs de l’opération qui soit de nature à porter atteinte à son indépendance.

2.4       Enfin, le chapitre 3 contient diverses dispositions

Parmi les dispositions diverses, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État doit venir fixer les conditions d’application de cette ordonnance, notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés aux articles 5 et 6 précités transmettent à l’autorité administrative ou à un organisme placé sous son contrôle les données relatives aux opérations de construction mises en œuvre, afin que ces données puissent être rassemblées et diffusées, dans le respect du secret des affaires.

Comme autorisé par l’article 49, le I de l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 est abrogé.

A cet égard, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance commentée, il est souligné que si certains maîtres d’ouvrage, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, pouvaient d’ores et déjà déroger, à titre expérimental, aux règles applicables en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique et d’accessibilité, dès lors que leur étaient substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles, en application du I dudit article 88, « la présente ordonnance élargit le champ des règles de construction auxquelles il peut être dérogé, en y incluant notamment les règles applicables en matière de ventilation, acoustique, risques naturels et technologiques et performance énergétique. L’ordonnance élargit également cette possibilité à toutes les typologies de bâtiments et à tous les maîtres d’ouvrage ».

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