Publication des décrets sur la réforme ferroviaire

Catégorie

Droit administratif général

Date

February 2015

Temps de lecture

6 minutes

Publication au Journal officiel du 11 février 2015 de sept décrets dans le prolongement de la loi du 4 août 2014

1 La réforme de l’architecture du système ferroviaire

En 1997 a été créé Réseau ferré de France (RFF), établissement public chargé de la gestion de l’infrastructure ferroviaire. En pratique, les missions d’exploitation opérationnelle sont toutefois restées confiées pour l’essentiel à la SNCF (SNCF Infra), gestionnaire d’infrastructure délégué, en charge de la maintenance du réseau, et plus récemment à la direction des circulations ferroviaires (DCF), service autonome de la SNCF, responsable de la gestion des circulations.

Il a cependant été fait le constat par l’Etat d’un enchevêtrement de responsabilités et de dysfonctionnements dans la production d’une offre de transport de qualité, et la récente loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a en conséquence engagé une profonde mutation du système ferroviaire français. Selon son exposé des motifs :

    « L’organisation du système sera intégralement revue. Les fonctions de gestionnaire d’infrastructure du réseau ferré national, aujourd’hui réparties entre RFF, SNCF Infra et la DCF seront regroupées au sein d’une entité unique, un gestionnaire d’infrastructure appelé SNCF Réseau. Afin d’éviter que les problématiques d’entretien de l’infrastructure et de circulation soient disjointes des contraintes de l’exploitation, ce gestionnaire d’infrastructure sera rattaché à l’exploitant historique au sein d’un groupe public unifié, dans le respect de l’accès non discriminatoire au réseau ».

Cette loi a ainsi modifié le code des transports, un nouvel article L. 2101-1 devant désormais prévoir l’existence d’un « groupe public ferroviaire » :

    « La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale ».

Et au Journal officiel du 11 février 2015, sont parus sept décrets destinés à mettre la réforme en œuvre :

Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités

Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau

Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports

Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives

Décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire

Ces décrets définissent notamment les statuts des nouveaux établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, avec une entrée en vigueur variable (tenant notamment compte de la délivrance de certificats de sécurité à SNCF Réseau et SNCF Mobilités) mais intervenant au plus tard le 1er juillet 2015. On s’intéressera à cet égard aux trois décrets statutaires.

2 Le décret n° 2015-137 relatif à la SNCF

Le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports prévoit ainsi que l’établissement public industriel et commercial SNCF est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 2102-1 du code des transports (article 1er), qu’il vient ensuite (longuement) décliner et préciser en ses articles 2 à 4, missions exercées :
– « au titre du contrôle et du pilotage stratégiques, de la cohérence économique et de l’intégration industrielle du groupe public ferroviaire » (telles que la définition des priorités stratégiques et industrielles, l’établissement des comptes consolidés ou l’exploitation de brevets) ;
– « au titre des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système » (telles que des missions de sûreté des personnes et des biens ou la recherche « de solutions sur des dossiers d’intérêt commun à l’ensemble du système et, en particulier, en ce qui concerne l’interopérabilité, les évolutions techniques et technologiques, la normalisation, la mise en accessibilité, la performance énergétique et la croissance verte ») ;
– ou encore « au titre de l’unité et de la cohésion sociales du groupe public ferroviaire » (telles que « la conduite des relations sociales au niveau du groupe public ferroviaire »).

La SNCF assurera en outre certaines fonctions mutualisées pour le groupe public ferroviaire, telles que « la gestion administrative des ressources humaines du groupe », et pourra en assurer d’autres, telles que « l’expertise et le conseil juridiques du groupe public ferroviaire, notamment en termes de veille législative et réglementaire » (articles 5 et 6).

Au plan de la gouvernance, le décret prévoit que la SNCF sera contrôlée par un conseil de surveillance et dirigée par un directoire (qui sera assisté par une commission des marchés pour l’attribution de marchés dépassant un montant fixé par arrêté du ministre des transports).

Le décret s’intéresse en outre à la gestion domaniale de l’établissement : cessions, déclassements de biens du domaine public (articles 38 à 44).

Enfin, s’il prévoit la présence d’un commissaire du gouvernement auprès de la SNCF, il prévoit également et surtout que « Le contrôle économique et financier de l’Etat sur les établissements publics du groupe public ferroviaire est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports » (article 45) dont il vient définir les modalités d’intervention. L’article 49 prévoit ainsi que « La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et s’assure de la régularité de la passation des marchés » et que « Les marchés et accords-cadres ainsi que les marchés subséquents s’y rattachant passés par l’un des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis à l’avis préalable de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et des transports après avis du directoire de la SNCF et des conseils d’administration de SNCF Réseau et SNCF Mobilités ».

3 Le décret n° 2015-138 relatif à SNCF Mobilités

Celui-ci prévoit que l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 2141-1 du code des transports (article 1er).

Son article 2 prévoit notamment que cet EPIC « exploite des services ferroviaires de transport de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré national dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de célérité, de confort, de régularité et de ponctualité » et « gère les gares de voyageurs et les autres installations de service qui lui sont confiées par l’Etat ou d’autres personnes publiques dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination entre entreprises ferroviaires ».

SNCF Mobilités est pour sa part « administré par un conseil d’administration » (article 7).

Au-delà, le décret s’intéresse notamment à la gestion des gares, les missions y afférentes étant « assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes distincts de ceux des autres activités de l’établissement » (article 25). Diverses dispositions viennent en conséquence assurer l’indépendance du directeur de cette branche et de son personnel (règles de délégation, code de déontologie…).

Enfin, on retrouve là encore des dispositions relatives à la gestion domaniale de l’établissement (articles 40 à 51). L’article 49 vient à cet égard régir les hypothèses de croisement en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de l’Etat géré par SNCF Mobilités, selon qu’il s’agit d’une voie de communication publique nouvelle ou de tout autre ouvrage.

4 Le décret n° 2015-140 relatif à SNCF Réseau

Pour l’essentiel, ce décret vient modifier le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, lequel prévoira ainsi, désormais, que « L’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 2111-9 du code des transports ».

SNCF Réseau sera pareillement administré par un conseil d’administration.

De la même manière que pour la gestion des gares par SNCF Mobilités, plusieurs dispositions viennent assurer l’« Indépendance des services responsables de l’accès à l’infrastructure », qu’il s’agisse par exemple de l’accès à leurs locaux ou de la confidentialité des informations contenues dans leur système informatique (article 41-2 du décret modifié).

Enfin, là encore, plusieurs dispositions intéressent la gestion domaniale et la fermeture de lignes (articles 49 et suivants du décret modifié).

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