Publication du décret relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Ile-de-France

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2017

Temps de lecture

5 minutes

Décret n° 2017-1421 du 2 octobre 2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Ile-de-France

Le décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (ci-après « la taxe ») en région d’Ile-de-France a été publié au Journal Officiel du 4 octobre 2017 1)JORF n°0232 du 4 octobre 2017, texte n° 11..

Ce texte apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des règles des articles L.520-1 et suivants du code de l’urbanisme (CU) relatifs à cette taxe, instituée par l’article 50 2)Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. de la loi de finances rectificative pour 2015 3)Voir précédent article sur le blog AdDen Avocats : « De la redevance à la taxe pour création de bureaux, de commerces et entrepôts en Ile-de-France : aperçu d’une réforme significative », 19 janvier 2016, http://www.adden-leblog.com/?p=7606 , qui a remplacé l’ancienne redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts (RCBE).

La partie « entrée en vigueur » du paragraphe de présentation de ce décret prévoit que « ce texte s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 CU est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date ».

L’apport du décret concerne en particulier le champ d’application, les exonérations et les modalités d’établissement de la taxe ainsi que la déclaration de construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage qui doit être déposée, selon la partie « publics concernés » du paragraphe de présentation du décret, par « les propriétaires d’immeubles qui construisent, agrandissent ou créent des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage en Ile-de-France » 4)Section « publics concernés » du décret n° 2017-1421., ce qui coïncide avec l’alinéa 1er de l’article L.520-5 CU 5)Article L.520-5, alinéa 1er : « La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur »..

Le décret du 2 octobre 2017 apporte les précisions suivantes :

Sur le champ d’application matériel de la taxe en Ile-de-France : l’article R.520-1 CU modifié précise que « les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction définie au quatrième alinéa de l’article L. 331-10 6)Article L.331-10 CU : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies”.
, relevant de l’une des catégories de locaux mentionnées à l’article L. 520-1 » sont soumises à la taxe en Ile-de-France.

Les changements d’affectation de locaux, tels que définis à l’article L. 520-2 CU, sont également inclus dans le champ d’application de cette taxe, y compris lorsque le changement d’affectation est réalisé sans travaux ou lorsqu’il conduit un local soumis à la taxe à ne plus bénéficier des exonérations prévues à l’article L. 520-6 CU.

Sur le fait générateur de la taxe en Ile-de-France, prévu par l’article L. 520-4 CU : l’article R. 520-3 CU complète l’article L. 520-4 en précisant que le fait générateur des opérations qui ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu du CU est le début des travaux ou le changement d’affectation.

Le décret précise aussi que la taxe en Ile-de-France est également due lorsqu’une opération qui aurait dû être soumise à un régime d’autorisation a été réalisée sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire. Dans ce cas, le fait générateur de la taxe est l’établissement du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions et des aménagements en cause.

Sur les exonérations à la taxe en Ile-de-France : les notions d’« établissement industriel » 7)Article L. 520-6, 4° CU. et de « locaux de recherche » 8)Article L. 520-6, 5° CU. ouvrant le droit à une exonération de taxe sont précisées par les articles R. 520-4 et R. 520-5 du décret, de même que les modalités d’exonération pour les locaux utilisés exclusivement par « des membres d’une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels » ou par une association reconnue d’utilité publique 9)Article R. 520-6 CU..

Sur l’assiette de la taxe en Ile-de-France : le principe posé par l’article L. 520-7 CU est que « la taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L.331-10 ». Adaptant cette règle aux opérations de reconstructions d’un immeuble visées par l’article L. 520-7 II CU, l’article R. 520-7 du décret prévoit que, dans ce dernier cas, les mètres carrés de surface de construction passibles de la taxe avant l’opération de reconstruction ou de réhabilitation sont déduits de l’assiette de la taxe.

Sur le plafonnement de la taxe en Ile-de-France : l’article R. 520-8 issu du décret du 2 octobre 2017 précise les éléments à prendre en compte pour la détermination du « coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction » au sens de l’article L. 520-9 CU. Il s’agit du coût d’acquisition du terrain d’assiette, des coûts d’aménagement du terrain permettant le passage d’un terrain brut à un terrain constructible et des coûts de démolition totale ou partielle de l’immeuble bâti. Il est précisé par l’article R. 250-8 CU que ces coûts s’entendent hors TVA déductible.

L’article R. 520-9 issu du décret précité prévoit également un plafonnement du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction « lorsqu’une opération réalisée sur un terrain partiellement bâti a pour objet d’augmenter la surface de construction » et qu’elle ne relève pas des dispositions de l’article L. 520-7, II CU précité : dans ce cas, le coût de l’opération visé par l’article R. 520-8 CU n’est retenu qu’à proportion de l’extension de surface sur la surface totale de construction après extension.

Sur l’établissement de la taxe en Ile-de-France : aux termes de l’article R. 520-10, I CU, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme sont tenues de transmettre le dossier nécessaire à l’établissement de la taxe dans un délai d’un mois à compter de la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable.

Ce dossier comprend, outre une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d’autorisation et, selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l’autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite, le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe incluant les documents listés à l’article R. 520-12 CU.

Sur les modalités de contrôle et de sanctions : le décret complète le dispositif prévu par les articles L. 520-14 à L. 520-16 CU et précise que, dans le cas où la déclaration de la taxe n’a pas été déposée 10)Cas visé par l’alinéa 2 de l’article L.520-16 CU., les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe, ainsi que les sanctions applicables, sont portés à la connaissance du redevable dans un délai de trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

Sur le recouvrement et les recours possibles : en ce qui concerne le recouvrement, l’article R. 520-17 issu du décret du 2 octobre 2017 renvoie aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Enfin, l’article R. 520-18 donne compétence aux « services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département » 11)Article L.520-10 CU. pour statuer sur les réclamations, assortie de la possibilité de déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.

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References   [ + ]

1. JORF n°0232 du 4 octobre 2017, texte n° 11.
2. Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
3. Voir précédent article sur le blog AdDen Avocats : « De la redevance à la taxe pour création de bureaux, de commerces et entrepôts en Ile-de-France : aperçu d’une réforme significative », 19 janvier 2016, http://www.adden-leblog.com/?p=7606
4. Section « publics concernés » du décret n° 2017-1421.
5. Article L.520-5, alinéa 1er : « La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur ».
6. Article L.331-10 CU : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies”.
7. Article L. 520-6, 4° CU.
8. Article L. 520-6, 5° CU.
9. Article R. 520-6 CU.
10. Cas visé par l’alinéa 2 de l’article L.520-16 CU.
11. Article L.520-10 CU.

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