Publicité extérieure : selon l’article R. 581-41 du code de l’environnement, une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m², cette surface unitaire maximale est celle du panneau d’affichage et non celle de l’affiche

Catégorie

Environnement

Date

December 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 8 novembre 2017 Société Oxial, req. n° 408801

Par un arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat vient de confirmer que les dispositions du code de l’environnement limitant à 8 mètres carrés la surface unitaire des publicités lumineuses et numériques s’imposait à la surface du dispositif, pris dans sa totalité, et non pas uniquement à la surface de la « publicité » affichée ou diffusée sur ces supports.
L’ensemble du débat porte à cet égard sur la notion de « publicité » visée dans les dispositions litigieuses. Au soutien de la démonstration selon laquelle la règle de surface ne s’appliquerait qu’à l’image ou à la vidéo diffusée sur le panneau d’affichage, la société requérante, l’un des leaders sur le marché de la publicité numérique, s’appuyait sur d’anciennes circulaires et instructions ministérielles confirmant cette analyse.
Néanmoins, et comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions, le principe de la prise en compte de la surface de l’entier dispositif avait été posé dans un arrêt du conseil d’état relativement ancien 1)CE 6 octobre 1999 Société Sopremo, req. n° 169570 : mentionné dans les tables du recueil Lebon de sorte que la société requérante ne pouvait se prévaloir d’une quelconque inintelligibilité de la loi.
Ainsi, si l’on peut regretter que l’interprétation de l’administration ait, à une certaine époque, pu légitimement induire les administrés en erreur, force est néanmoins de constater que la solution dégagée par le conseil d’état s’inscrit en cohérence avec la définition législative de la « publicité » fixée à l’article L. 581-3 du code de l’environnement. En effet, cet article énonce que la publicité est « à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicité ».

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1. CE 6 octobre 1999 Société Sopremo, req. n° 169570 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

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