Quand l’incompétence de son auteur ne vicie pas la décision dans sa totalité ou la possibilité pour le juge de prononcer une annulation partielle en cas d’illégalité externe d’une autorisation d’urbanisme

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

December 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 27 novembre 2013 association Bois–Guillaume, req. n° 358765 : à mentionner aux tables du Rec. CE

Dans cette décision, la Haute juridiction juge pour la première fois que les dispositions qui encadrent l’annulation partielle des autorisations d’urbanisme 1)Article L. 600-5 du code de l’urbanisme peuvent trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où une autorisation d’urbanisme est entachée d’une illégalité externe.

En l’espèce, le maire de la commune de Bois-Guillaume a, par un arrêté en date du 18 octobre 2007, autorisé un syndicat intercommunal d’aménagement à créer un lotissement sur les territoires des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel.

L’association Bois-Guillaume réflexion a formé un recours contre ledit arrêté.

Déboutée en première instance, elle fait appel devant la cour administrative d’appel de Douai qui annule partiellement l’arrêté en tant qu’il autorise la réalisation d’une partie du projet de lotissement sur le territoire de la commune de Bihorel pour lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétent 2)CAA Douai 16 février 2012 association Bois –Guillaume : req. n° 11DA00506 .

Saisi en cassation par l’association au motif que l’arrêt d’appel n’a fait que partiellement droit à ses conclusions, le Conseil d’Etat devait ici se prononcer sur le point de savoir si le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement d’une illégalité externe en l’occurrence l’incompétence du maire.

Pour répondre à cette interrogation, la Haute juridiction commence par rappeler que l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable et tel qu’interprété par la décision Fritot 3) CE 1er mars 2013 M. et Mme Fritot, req. n° 350306 : http://www.adden-leblog.com/?p=3599 permet au juge de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme à deux conditions :

            – Que l’illégalité affecte une partie identifiable du projet ;

           – Que l’illégalité soit susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale soit divisible du reste du projet 4) Rappelons que cette condition est aujourd’hui codifiée à l’article L. 600-5 nouveau du code l’urbanisme applicable depuis le 19 août 2013 : http://www.adden-leblog.com/?p=4251 .

Le Conseil d’Etat explique ensuite que « la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme soit entachée d’une illégalité externe, notamment d’incompétence, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 ».

Il en déduit que les juges d’appel n’ont donc pas commis d’erreur de droit en annulant l’arrêté seulement en tant qu’il concernait la partie du projet située sur le territoire de la commune de Biharel pour lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétent.

Cette solution peut surprendre.

En effet, les illégalités externes affectent en général l’ensemble de l’acte.

Ainsi, l’annulation d’un PLU pour vice de forme, vice de procédure ou incompétence affecte le document d’urbanisme en son entier et l’annulation ne peut donc en principe être que totale 5)CAA Versailles 27 juin 2006 De Lesquen, req. n° 05VE01393 : C+.

Aussi, en dehors des hypothèses spécifiques telles que celle décrite dans l’arrêt commenté, il peut paraitre difficile d’imaginer des cas dans lesquels le vice de forme, de compétence ou de procédure n’ait pas contaminé l’ensemble de l’acte.

Pourtant, le classement de cet arrêt, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, exclut qu’il soit considéré comme un arrêt d’espèce et les plaideurs ne manqueront certainement pas d’imagination pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle règle.

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References   [ + ]

1. Article L. 600-5 du code de l’urbanisme
2. CAA Douai 16 février 2012 association Bois –Guillaume : req. n° 11DA00506
3. CE 1er mars 2013 M. et Mme Fritot, req. n° 350306 : http://www.adden-leblog.com/?p=3599
4. Rappelons que cette condition est aujourd’hui codifiée à l’article L. 600-5 nouveau du code l’urbanisme applicable depuis le 19 août 2013 : http://www.adden-leblog.com/?p=4251
5. CAA Versailles 27 juin 2006 De Lesquen, req. n° 05VE01393 : C+

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