Qualité de « partie en défense » de l’auteur d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CNAC dans le cadre de l’instance relative à un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

July 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 3 juillet 2020 Société Rodrigue, req. n°420346 : mentionné aux tables du Rec. CE

1. Contexte

Par un arrêté du 30 mai 2016, le maire de la commune de Forcalquier a opposé, à la société Rodrigue, un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

Ce refus était fondé, d’une part, sur le fait que l’ensemble commercial projeté était situé dans une zone inconstructible et, d’autre part, sur le fait que la CNAC avait rendu un avis défavorable au projet, après qu’elle ait été saisie par la société LB Le Plan et l’association « Union des commerçants et artisans de Forcalquier », en application de l’article L. 752-17 du code de commerce.

La société Rodrigue a formé un recours à l’encontre de cette décision de refus devant la cour administrative d’appel de Marseille, compétente en premier et dernier ressort au titre de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme.

Sa demande a toutefois été rejetée par un arrêt rendu le 5 mars 2018.

Elle a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

2. La décision

Dans cette décision à paraître aux tables, le Conseil d’Etat considère que la société LB Le Plan, qui avait saisi la Commission nationale d’aménagement commercial d’un recours administratif préalable obligatoire par lequel elle contestait l’avis favorable délivré par la commission départementale sur le projet de la société Rodrigue, avait la qualité de partie en défense à l’instance qui s’est déroulée devant la cour administrative d’appel puis devant le Conseil d’Etat, en ce qu’elle concernait la décision du maire de Forcalquier en tant qu’elle refusait l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée par la société Rodrigue (considérant 9).

En conséquence, la Haute Assemblée juge que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) lui sont applicables, et condamne la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros.

Ce faisant, le Conseil d’Etat, juge pour la première fois, qu’une procédure juridictionnelle tendant à l’annulation d’un refus de permis de construire rendu à la suite d’un avis défavorable de CNAC est de nature à préjudicier aux droits de l’auteur du RAPO contre la décision favorable rendue par la CDAC.

La cour administrative de Lyon avait déjà jugé récemment dans un arrêt du 12 mars 2020 que :

« Les dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce impliquent qu’à l’occasion du recours contentieux contre un avis ou une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) prise dans le sens contraire de celui ou de celle de la commission départementale, soient mises en cause les personnes qui ont présenté le recours administratif préalable obligatoire » 1)CAA Lyon 12 mars 2020 société IF Allondon, req. n° 19LY02980

Dans cette affaire, la cour avait annulé deux refus de permis rendus suite à des avis défavorables de CNAC mais sans que ne soient mis en cause les sociétés qui avaient exercé un recours devant la CNAC, contre l’avis favorable rendu par la CDAC.

Celles-ci avaient alors exercé une tierce opposition contre cet arrêt sur le fondement de l’article R. 832-1 du code de justice administrative qui dispose que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».

Considérant que l’annulation des refus de permis avaient pu préjudicier aux droits de ces sociétés, la cour administrative d’appel a admis leur tierce opposition, avant de se prononcer à nouveau sur l’affaire.

La présente décision vient confirmer définitivement que l’auteur d’un recours contre la décision favorable de la CDAC a bien la qualité de « parties en défense à l’instance » en ce qu’elle concerne la contestation de la décision de refus de permis valant AEC nécessairement prise à la suite de la décision défavorable de la CNAC.

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References   [ + ]

1. CAA Lyon 12 mars 2020 société IF Allondon, req. n° 19LY02980

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