Que faut-il retenir de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ?

Catégorie

Environnement

Date

April 2023

Temps de lecture

4 minutes

Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Cette loi entend accélérer le développement et la production des énergies renouvelables.

Le texte, publié au Journal officiel du 11 mars 2023, apporte les nouveautés suivantes :

(a)    La simplification des procédures environnementales pour les projets d’énergies renouvelables

Afin d’accélérer le lancement des projets d’énergies renouvelables, la loi entreprend une simplification des procédures environnementales matérialisée par la mise en œuvre des procédés suivants :

  • la mise en place d’une présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), laquelle constitue un des trois critères pour l’octroi d’une dérogation « espèces protégées », pour les projets de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique 1)L. 211-2-1 du code de l’énergie. Précisons que dans son avis du 9 mars 2023 sur le projet de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le Conseil constitutionnel a indiqué que cette présomption devra être précisée par un décret en Conseil d’Etat en tenant compte :
  • du type de source d’énergie renouvelable
  • de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée
  • de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation

Ce dispositif permettra sans doute de mettre fin aux aléas jurisprudentiels portant sur la qualification de RIIPM des projets 2)Voir par exemple deux décisions contraires du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 : CE 15 avril 2021, SPPEF et autres, req. n° 430500 (parc éolien) et CE 15 avril 2021, req. n°432158 (centrale hydroélectrique)..

  • l’institution d’un médiateur des énergies renouvelables intervenant en cas de de difficultés ou de désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets
  • la régularisation de l’autorisation environnementale par le juge administratif lorsque le vice est régularisable 3)L. 2331-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques
  • la création d’un fonds de garantie auquel peuvent adhérer les porteurs de projet en vue de compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale 4)L. 311-10-4 du code de l’énergie

(b)    L’intégration des collectivités locales au déploiement des énergies renouvelables

L’accélération des énergies renouvelables suppose que les collectivités territoriales soient intégrées au dispositif de planification des énergies renouvelables. A ce titre, cette loi met en place deux dispositifs majeurs :

  • la nomination, au sein de chaque préfecture, d’un référent à l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique chargé de 5)L. 181-28-10 du code de l’environnement:
  • faciliter les démarches administratives des pétitionnaires
  • coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations
  • rédiger un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire
  • fournir un appui aux collectivité dés dans leurs démarches de planification de la transition énergétique
  • la planification des projets d’énergies renouvelables dont l’identification des zones d’accélération des énergies renouvelables constitue un préalable indispensable, lequel doit être renouvelé tous les cinq ans 6)L. 141-5-3 du code de l’énergie. Pour ce faire, l’Etat doit mettre à la disposition des collectivités territoriales les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. C’est à partir de ces informations que les collectivités territoriales identifient les zones propices au développement et à l’implantation d’énergies renouvelables

(c)    Le financement des énergies renouvelables

Afin d’aider les collectivités à financer leurs projets en matière d’énergies renouvelables, la loi contraint les lauréats d’appel d’offres ou d’appels à projets en matière d’énergies renouvelables à participer au financement des projets en faveur de 7)L. 446-59 du code de l’énergie :

  • la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique
  • la protection ou la sauvegarde de la biodiversité

(d)    Le développement de l’énergie solaire

La loi facilite l’installation de panneaux solaires sur des terrains déjà artificialisés ou ne présentant pas d’enjeu environnemental majeur : les terrains en bordure des routes et des autoroutes (par exemple les aires de repos ou les bretelles d’autoroutes) et des voies ferrées et fluviales (articles 34 et 35), les friches en bordure du littoral (article 37) et les parkings extérieurs existants de plus de 1 500 m2 (article 40).

Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Il est à noter que les plusieurs gestionnaires peuvent installer une ombrière commune dans l’hypothèse où leurs parcs de stationnement sont adjacents, sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

Cette obligation d’équiper d’ombrières les parcs de stationnement ne s’applique pas aux gestionnaires dont le parc de stationnement :

  • est équipé de procédés de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières
  • ne permet pas l’installation du dispositif eu égard aux contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages
  • ne peut être équipé d’ombrières dans des conditions économiquement acceptables
  • est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie
  • va être supprimé ou transformé dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement 8)L. 300-1 du code de l’urbanisme

La loi prévoit également un renforcement important des obligations d’installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés (article 41) (équipements sportif, entrepôts, hôpitaux, écoles, universités etc) : la couverture minimum des toitures augmentera progressivement de 30% en 2023 à 50% en 2027. Cette obligation sera étendue dès 2028 aux bâtiments non résidentiels existants, et les organismes privés d’habitations à loyer modéré devront réaliser une étude de faisabilité pour le développement d’équipements de production d’énergies renouvelables sur les logements sociaux dont ils ont la charge.

Enfin, l’agrivoltaïsme est défini et son déploiement encadré (article 54). Les installations agrivoltaïques devront permettre de maintenir et développer une production agricole, qui devra demeurer l’activité principale, et être réversibles. Un décret déterminera les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme.

Des décrets d’application sont attendus.

 

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References   [ + ]

1. L. 211-2-1 du code de l’énergie
2. Voir par exemple deux décisions contraires du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 : CE 15 avril 2021, SPPEF et autres, req. n° 430500 (parc éolien) et CE 15 avril 2021, req. n°432158 (centrale hydroélectrique).
3. L. 2331-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques
4. L. 311-10-4 du code de l’énergie
5. L. 181-28-10 du code de l’environnement
6. L. 141-5-3 du code de l’énergie
7. L. 446-59 du code de l’énergie
8. L. 300-1 du code de l’urbanisme

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