Réécriture du Code de la construction : ce que prévoit le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2021

Temps de lecture

4 minutes

L’article 49 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite « loi ESSOC » habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.

Prise sur ce fondement, l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, dite « ESSOC II », est venue réécrire la partie législative du livre 1er du Code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH ») consacrée aux règles de construction 1)Voir article de notre blog écrit sur le sujet en février 2020 : Réécriture des règles de construction et recodification du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Côté règlementaire, le premier décret d’application de l’ordonnance du 29 janvier 2020 est paru le 30 juin dernier. Celui-ci procède à la recodification des dispositions de la partie règlementaire du CCH (1) et fixe la procédure de mise en œuvre des solutions d’effets équivalents (2).

Le décret entre en vigueur au 1er juillet 2021, date de sa parution au journal officiel, à l’exception des dispositions relatives à la certification des organismes tiers délivrant l’attestation de respect des objectifs. Celles-ci entreront en vigueur à la date de publication de l’arrêté pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024.

1.     Recodification de la partie règlementaire du CCH

L’ordonnance n°2020-71 et son décret d’application du 30 juin 2021 procèdent à la réécriture du Livre Ier du CCH, dont la structure est complètement revisitée. Si l’ordonnance du 29 janvier 2020 réécrit l’intégralité des dispositions législatives du livre Ier du CCH, le décret du 30 juin 2021 vient quant à lui recodifier la partie règlementaire de ce livre afin de l’harmoniser avec la partie législative. L’objectif affiché n’est pas d’ajouter de nouvelles contraintes ni à l’inverse de réduire les niveaux d’exigences, mais bien d’identifier clairement les objectifs généraux poursuivis par les textes actuellement en vigueur, de simplifier ces règles et d’identifier leur nature d’« obligation de moyen » ou de « résultat minimal ».

La nouvelle architecture du CCH permet désormais d’identifier :

  • Les règles générales de construction et de rénovation ainsi que l’encadrement de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et des mutations des bâtiments (Titres I et II) ;
  • L’ensemble des règles de construction applicables dans les différents champs techniques du bâtiment (sécurité, sécurité des personnes contre les risques incendies, qualité sanitaire, accessibilité, performance énergétique et environnementale) avec, pour chacun, les objectifs généraux poursuivis (Titres III à VII) ;
  • Les règles de contrôle et de sanction (Titre VIII) ;
  • Les dispositions particulières à l’outre-mer (Titre IX).

Selon le Ministère de la transition écologique : « la partie réglementaire du code qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2021 n’est qu’une recodification à droit constant selon la nouvelle organisation des règles fixée par l’ordonnance du 29 janvier 2020, et non pas sa réécriture. Les travaux de réécriture à proprement dit ne sont pas terminés et feront l’objet de décrets dédiés, publiés au fil de l’eau et jusqu’au début de l’année 2022 »  2)Guide d’application du nouveau livre Ier du Code de la construction et de l’habitation et du dispositif de « solution d’effet «équivalent » publié par le Ministère de la transition écologique (version du 1er juillet 2021).

2.      Procédure de mise en œuvre des « solutions d’effet équivalent »

Le décret du 30 juin 2021 précise, aux nouveaux articles R. 112-1 à R. 112-8 du CCH, la procédure à suivre pour mettre en œuvre les « solutions d’effet équivalent ».

Le principe général du dispositif de solutions d’effet équivalent est le suivant : tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut être autorisé à mettre en œuvre des solutions alternatives à la réglementation en vigueur. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution de référence (inscrite dans la réglementation) et faire valider sa justification par un organisme compétent et indépendant au projet.

La procédure applicable aux solutions d’effet équivalent reprend dans les grandes lignes celle mise en place dans le cadre du permis d’expérimenter.

Ce dispositif ne doit pas avoir pour conséquence de dégrader la qualité des constructions. Aussi, la solution doit faire l’objet d’un contrôle spécifique par la délivrance :

  • Avant les travaux : d’une attestation du caractère équivalent des résultats de la solution proposée (aussi appelée attestation de respect des objectifs généraux), délivrée par un organisme indépendant du projet ;
  • A l’achèvement des travaux : d’une attestation par un contrôleur technique de la bonne mise en œuvre de la solution innovante.

Les nouveaux articles R. 112-1 à R. 112-8 du CCH décrivent la procédure à suivre ainsi que les documents à fournir pour obtenir, d’une part, l’attestation de respect des objectifs généraux de construction, d’autre part, l’attestation de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent délivrée par un « vérificateur » (contrôleur technique agréé par l’État).

Selon le nouvel article R. 112-4 du CCH, l’attestation de respect des objectifs généraux est délivrée par des organismes qui diffèrent selon le champ technique de construction touché par la SEE :

  • En matière de sécurité générale des constructions, il s’agit du CSTB, du Cerema ou d’un contrôleur technique agréé ;
  • S’agissant des domaines de la sécurité-incendie, de la qualité sanitaire, de l’accessibilité ou de la performance énergétique et environnementale, des arrêtés viendront définir, au plus tard le 1er janvier 2024, les modalités et conditions d’obtention des accréditations ou certifications des organismes chargés de délivrer le document. Jusqu’à la date de parution de ces textes, les laboratoires ou organismes déjà habilités pour la vérification de la résistance des matériaux au feu ou pour le contrôle du désenfumage restent compétents pour établir l’attestation. Dans le cadre des autres champs techniques peuvent, pour l’instant, délivrer un tel document, le CSTB, le Cerema, les contrôleurs techniques agréés et les organismes certifiés au plus haut niveau de compétences en matière de maîtrise d’œuvre par un organisme accrédité par le COFRAC ou tout autre organisme européen d’accréditation.

Référence : Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Voir article de notre blog écrit sur le sujet en février 2020 : Réécriture des règles de construction et recodification du livre Ier du code de la construction et de l’habitation
2. Guide d’application du nouveau livre Ier du Code de la construction et de l’habitation et du dispositif de « solution d’effet «équivalent » publié par le Ministère de la transition écologique (version du 1er juillet 2021

3 articles susceptibles de vous intéresser