Référé inutile : la commune sans couverture et sans recours

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2025

Temps de lecture

2 minutes

CE 24 novembre 2025 Commune de Tsingoni, req. n° 504129 : aux T. du Rec. CE

En principe, l’acheteur public peut toujours demander, pour un motif d’intérêt général, la prolongation d’un marché public d’assurance pour la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché 1)CE 12 juillet 2023 Grand port maritime de Marseille, req. 469319 : aux T. du Rec. CE ; confirmé par CE 4 avril 2024 Métropole Toulon Provence Méditerranée, req. n° 491068.

Cependant, dans cet arrêt le Conseil d’Etat a jugé qu’une telle prolongation du contrat n’était pas possible si la résiliation intervenait pour non-paiement de prime, les dispositions du code des assurances sur ce point étant d’ordre public.

Dans cette affaire, la commune de Tsingoni a conclu un contrat d’assurance avec la société Groupama Océan Indien pour les dommages aux biens de ses écoles et de ses bâtiments administratifs. Par courrier du 30 septembre 2024, la société Groupama Océan Indien a mis en demeure la commune de régler la cotisation de l’année 2024 et l’avertissant qu’à défaut de règlement, les garanties seraient suspendues le 30 octobre 2024 et le contrat résilié le 8 novembre 2024. En l’absence de paiement, la société Groupama Océan Indien a informé la commune que le contrat était résilié le 9 novembre 2024.

La commune de Tsingoni a introduit un référé mesures utiles 2) L. 521-3 du code de justice administrative en vue qu’il soit enjoint à la société Groupama Océan Indien de reprendre et de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025. Par une ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête. C’est dans ces conditions que la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’aux termes des articles L. 113-1 et R. 113-1 du code des assurances, en cas de non-paiement de la prime dans les dix jours suivant son échéance, le régime applicable est le suivant 3)L. 113-3 du code des assurance : le contrat est d’abord suspendu trente jours après la mise en demeure de l’assuré, puis il peut être résilié dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours.

Ainsi, faute pour la commune d’avoir payé la prime dont elle était débitrice et ce malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, c’est à bon droit que l’assureur a pu résilier le contrat d’assurance.

Le Conseil d’Etat précise qu’il s’agit d’un motif d’ordre public, de sorte qu’il n’a pas à apprécier les circonstances de fait, telles que le motif d’intérêt général tiré de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public. La Haute Juridiction ne revient donc pas sur sa jurisprudence classique ci-avant exposée 4)CE 12 juillet 2023 Grand port maritime de Marseille, req. 469319 : aux T. du Rec. CE ; confirmée par CE 4 avril 2024 Métropole Toulon Provence Méditerranée, req. n° 491068 mais en tempère l’application dans un cas spécifique.

Avis aux acheteurs publics : veillez à régler dans les délais les primes de vos contrats d’assurance afin de ne pas risquer la résiliation du contrat !

 

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