Référé-provision pour obtenir le versement du solde en cas de décompte général tacite possible ?

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 16 mars 2026 société Entreprise Pitel, req. n° 506542

Le Conseil d’État a précisé les conditions permettant à un entrepreneur de réclamer une provision pour obtenir le versement du solde du montant du marché en cas de décompte général tacite.

La question juridique posée dans cette affaire était la suivante : un entrepreneur peut-il réclamer le versement d’une provision (qui serait donc non sérieusement contestable) à sur le solde des travaux si la naissance d’un décompte général et définitif tacite est contestée?

Dans cette affaire, après la réception des travaux, la société Entreprise Pitel a transmis à la commune de Pantin un projet de décompte final pour chaque lot. En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, elle a communiqué un projet de décompte général. Faute de notification de ce décompte général par la commune, l’entrepreneur a mis celle-ci en demeure de régler le solde des deux lots et a adressé deux mémoires en réclamation. La société Entreprise Pitel a introduit un référé-provision auprès du tribunal administratif de Montreuil, en vue d’obtenir le versement d’une provision sur le solde des travaux. Le juge des référés a rejeté sa demande, décision confirmée en appel par la cour administrative de Paris. L’entrepreneur a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Pour rappel, une obligation dont l’existence soulève une question de droit peut être considérée comme sérieusement contestable 1)CE 3 octobre 2012 société Colas Nord Picardie, req. n° 360840 : publié au Rec. CECE 21 mai 2024 commune de Sainte-Marie, req. n° 488936. Par sa décision du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris, qui avait estimé que la créance était sérieusement contestable puisque l’existence d’un décompte général et définitif tacite dépendait de la question relative à la transmission du projet de décompte final à la commune et au maître d’œuvre, accompagné des éléments requis par l’article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales et de la question de droit portant sur la nécessité de cette transmission pour faire naître le décompte général et définitif tacite.

Or, le Conseil d’État a constaté que les projets de décomptes finaux transmis par l’entrepreneur à la commune et au maître d’œuvre contenaient, conformément à l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en question, tous les éléments requis par l’article 13.1.7. Il a donc jugé qu’en estimant que la transmission du projet de décompte final n’était pas complète, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier.

Par conséquent, l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ayant été acquis, la créance de l’entrepreneur auprès de la commune était non sérieusement contestable et ainsi la société Entreprise Pitel était fondée à réclamer une provision.

Le Conseil d’État rappelle donc qu’un entrepreneur peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, dès lors que les conditions de forme et de fond sont remplies, notamment l’envoi des documents requis dans les délais, pour obtenir le versement d’une provision relative au solde du marché.

 

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