Régularisation judiciaire des autorisations environnementales : les obligations procédurales du juge administratif précisées

Catégorie

Environnement

Date

April 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 avril 2026, req. n° 501666 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision du 28 avril 2026 (req. n° 501666), le Conseil d’État apporte une précision sur le régime contentieux de la régularisation des autorisations environnementales.

Il juge que le juge administratif doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, informer les parties des vices qu’il envisage de régulariser et les inviter à présenter leurs observations.

Les sociétés Centrale éolienne de Candades et Centrale éolienne de la forêt de Boultach avaient sollicité, en 2007, la délivrance de permis de construire pour l’installation de deux parcs composés respectivement de trois et quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols.

Après deux refus successifs opposés par le préfet et annulés par le tribunal administratif de Toulouse les 11 juin 2013 et 22 mars 2017, les permis sollicités ont finalement été délivrés par deux arrêtés du 1er juin 2017, ces derniers valent autorisation environnementale en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017.

L’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés, et des décisions portant rejet des recours gracieux contre ces derniers, a été demandée au tribunal administratif de Toulouse par l’association « Lévézou en péril » ainsi que plusieurs riverains. Celui-ci a partiellement fait droit à leurs demandes.

Saisie en appel par l’association, la cour administrative de Toulouse a, par un arrêt du 15 juin 2023, identifié deux vices tenant :

  • d’une part, à l’absence de l’avis de l’autorité environnementale dans le dossier d’enquête publique
  • et, d’autre part, à l’insuffisance de l’étude d’impact concernant l’analyse initiale de l’avifaune et des chiroptères.

Faisant application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, elle a sursis à statuer afin de permettre la régularisation de ces irrégularités dans un délai d’un an.

Constatant l’absence de régularisation, la cour a, par un arrêt du 19 décembre 2024, annulé le jugement du tribunal et les autorisations litigieuses. La société EDF Power Solutions France, venant aux droits des sociétés Centrale éolienne de Candades et Centrale éolienne de la forêt de Boultach, s’est alors pourvue en cassation contre ces deux décisions.

Le Conseil d’Etat, saisi d’abord d’un pourvoi contre la décision du 15 juin 2023, a précisé les obligations du juge administratif attachées à la mise en œuvre du sursis à statuer du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (point 4).

« Lorsque le juge administratif met en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l’autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu’au stade de la contestation de la décision avant dire droit. »

Or, la haute juridiction relève, dans le sens des conclusions de son rapporteur 1)CE 28 avril 2026 req. n° 501666, conclusions  de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public, que la cour administrative d’appel n’a pas respecté ces obligations et donc qu’elle a statué « au terme d’une procédure irrégulière ». En effet, elle s’est abstenue d’informer les parties de l’éventualité de cette régularisation et des vices qu’elle entendait purger.

Le Conseil d’État annule donc l’arrêt du 15 juin 2023 pour irrégularité procédurale. L’arrêt du 19 décembre 2024 est, lui, annulé par voie de conséquence. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Toulouse.

Le Conseil d’État renforce ici les exigences procédurales à la mise en œuvre du sursis à statuer prévu par l’article L. 181-18 du code de l’environnement en garantissant une information préalable des parties sur la possible mise en œuvre d’une mesure de régularisation et en leur laissant la possibilité de présenter leurs observations.

En effet, et comme le relève le rapporteur public, cette information préalable doit, dans un souci de bonne administration de la justice, permettre :

  • au pétitionnaire et à l’administration de faire savoir au juge s’ils souhaitent cette régularisation ou de lui indiquer les contraintes juridiques, techniques, financières et administratives qui conditionnent la faisabilité de la régularisation ainsi que les modalités et les délais que le juge devra définir dans sa décision
  • d’informer le juge des éventuels changements dans les circonstances de fait ou de droit
  • aux requérants de contester le caractère régularisable ou non des vices identifiés par le juge.

La solution apparaît transposable à la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que le relève le rapporteur public.

 

 

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References   [ + ]

1. CE 28 avril 2026 req. n° 501666, conclusions  de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public

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