Régularisation sans « ré-approbation » : le Conseil d’Etat assouplit encore le contentieux environnemental

Catégorie

Environnement

Date

May 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 7 mai 2026 association du Fond des Airs et autres, req. n° 499073

Dans une décision rendue le 7 mai 2026, le Conseil d’Etat apporte une précision quant aux modalités de régularisation contentieuse de l’article L. 191-1 du code de l’environnement : il admet qu’un vice de procédure affectant une évaluation environnementale puisse être régularisé sans adoption d’un nouvel arrêté d’approbation, dès lors que les mesures de régularisation demeurent sans incidence sur le sens et la portée de l’acte initial, et que l’autorité compétente a clairement manifesté vouloir confirmer l’acte attaqué.

L’affaire concernait un arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques naturels d’une commune relatif aux risques littoraux et aux incendies de forêt.

Une association ainsi que deux particuliers avaient saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Ils soutenaient notamment que la décision dispensant le plan d’évaluation environnementale avait été prise par la même autorité administrative que celle ayant prescrit, élaboré, puis approuvé le plan de prévention, ce qui constituait un vice de procédure entachant la décision contestée. La requête a été rejetée par jugement du 17 octobre 2019.

Les demandeurs ont interjeté appel et saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a reconnu l’existence du vice invoqué. La cour a toutefois choisi de mettre en œuvre le mécanisme de régularisation prévu par l’article L. 191-1 du code de l’environnement qui permet au juge administratif de surseoir à statuer afin de laisser à l’administration le temps de corriger une illégalité affectant l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan ou programme.

Par un premier arrêt du 5 juillet 2022, la cour a donc suspendu l’examen de l’affaire afin de permettre au préfet de procéder à la régularisation du vice ainsi relevé.

Les services de l’Etat ont donc engagé une procédure complète de réexamen environnemental du plan de prévention : saisine de la mission régionale d’autorité environnementale, décision de soumettre le plan à évaluation environnementale, réalisation de cette évaluation, émission d’un avis assorti d’observations, réponse des services de l’Etat par mémoire, organisation d’une enquête publique et enfin, avis favorable de la commission d’enquête.

Par un second arrêt du 24 septembre 2024, la cour a estimé que ces démarches suffisaient à régulariser le vice de procédure malgré l’absence d’un nouvel arrêté approuvant le plan de prévention. Elle a rejeté la requête.

Les requérants se sont pourvus en cassation.

La question posée au Conseil d’Etat était alors la suivante : une régularisation opérée sur le fondement de l’article L. 191-1 du code de l’environnement suppose-t-elle nécessairement l’adoption d’un nouvel acte d’approbation ?

La Haute juridiction rappelle d’abord qu’en principe, la régularisation d’un acte illégal implique l’intervention d’une décision complémentaire venant corriger le vice affectant l’acte initial.

Elle introduit toutefois immédiatement une exception importante :

« Le juge peut toutefois admettre que l’acte a été régularisé en l’absence de nouvelle décision dans le cas où, d’une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n’étant pas susceptibles d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’acte initial et où, d’autre part, l’autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l’instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l’acte attaqué au terme de la régularisation. »

Le Conseil d’Etat identifie ainsi deux critères cumulatifs permettant d’admettre une régularisation sans nouvel arrêté d’approbation :

  • les mesures de régularisation entreprises ne doivent pas être susceptibles d’exercer une influence sur le sens ou la portée de l’acte initial; il peut s’agir d’un ensemble de mesures procédurales ou techniques dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une modification substantielle du plan concerné
  • l’administration doit manifester de manière non équivoque sa volonté de maintenir l’acte attaqué après régularisation; cette confirmation doit intervenir dans le cadre de l’instruction contentieuse, notamment par des observations ou mémoires produits devant le juge

En l’espèce, les juges du Palais-Royal relèvent que :

  • l’évaluation environnementale finalement réalisée n’a conduit à aucune modification du contenu du plan
  • les différentes étapes de consultation et d’enquête publique ont été régulièrement accomplies
  • le préfet a expressément indiqué à la cour administrative d’appel que la procédure de régularisation était achevée, manifestant sans ambiguïté sa volonté de confirmer l’approbation du plan initial

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que la cour n’a commis aucune erreur de droit en considérant le vice comme régularisé sans adoption d’un nouvel arrêté préfectoral. Le pourvoi est donc rejeté.

Par cette décision, le Conseil d’Etat poursuit ainsi le mouvement jurisprudentiel de sécurisation des actes de planification environnementale.

Brique par brique, la régularisation contentieuse devient un outil de plus en plus souple : lorsque le contenu du plan demeure inchangé et que l’administration confirme clairement son intention de maintenir l’acte initial, l’adoption d’un nouvel arrêté d’approbation n’apparaît plus indispensable. Désormais, tout l’enjeu réside dans la capacité de l’administration à démontrer que le vice a été purgé sans altération du projet initial.

 

 

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