Le Conseil d’Etat précise le contenu des études d’impact sur la présentation des solutions de substitution

Catégorie

Environnement

Date

November 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 15 novembre 2021 Association Force 5, req. n° 432819

Le 6 mai 2015, le préfet du Finistère a délivré à la Compagnie électrique de Bretagne, entreprise fondée par Total Direct Energie, l’autorisation nécessaire au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement pour exploiter une centrale de production d’électricité à cycle combiné gaz à Landivisiau.

Cette autorisation a fait l’objet d’un recours par l’association Force 5 et d’autres requérants. Par un jugement n° 1601975 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Et, par un arrêt n° 17NT03927 du 21 mai 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’association Force 5 et autres contre ce jugement.

Les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le projet dont il est question dans le cas d’espèce s’inscrit dans le « pacte électrique breton » conclu par des représentants de l’Etat, de la région Bretagne, de l’ADEME, de la société Réseau de transport d’électricité et de l’Agence nationale de l’habitat. Ce pacte visait à sécuriser durablement l’approvisionnement énergétique de la Bretagne.

Ce pacte comprenait notamment, la création d’une centrale à cycle combiné gaz dans l’aire de Brest. Un appel d’offres en vue de la réalisation de cette centrale a été lancé en 2011. Le 10 janvier 2013 a d’abord été délivré à la société Direct Energie, devenue Total Energies, l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité à Landivisiau, sur le fondement de l’article L. 311-5 du code de l’énergie. Cette décision a fait l’objet d’un recours contentieux de la part de l’association Force 5. Le Conseil d’Etat a tranché le litige par un second arrêt du 15 novembre 2021 1)CE 15 novembre 2021 Association Force 5, req. n° 434742, commenté sur le blog.

Les requérants faisaient en particulier grief au projet de ne pas avoir suffisamment justifié les solutions alternatives.

Sur ce point, l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation d’exploiter, prévoit en effet que l’étude d’impact doit présenter « une description des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ».

Il est de jurisprudence constante qu’une solution de substitution n’a pas à être décrite dans l’étude d’impact lorsque sa mise en œuvre n’a pas été réellement envisagée par le maître d’ouvrage 2)CE 12 avril 2013 Association coordination interrégionale stop THT, req. n° 342409 : Rec. CE. Cette solution est également applicable aux options qui ont été écartées en amont de l’étude d’impact car elles ne peuvent alors être regardées comme ayant été envisagées par le maitre d’ouvrage 3)CE 23 octobre 2017 Association Avenir Haute Durance et autres, req. n°386321.

Pour le rapporteur public :

« la cour s’est fondée sur le fait que le pacte électrique breton avait déjà entériné que l’aire de Brest serait la zone d’implantation d’une centrale à cycle combiné gaz. Dès lors qu’aucune autre localisation n’avait été envisagée à l’extérieur de cette aire, la cour en a déduit qu’aucune autre localisation n’avait à être mentionnée et que, en revanche, à l’intérieur de cette aire, l’étude d’impact a expliqué le choix du site de Landivisiau et la présentation de deux autres sites. Ce faisant, elle n’a à nos yeux pas commis d’erreur de droit ».

Suivant les conclusions du rapporteur public s’inscrivant dans la lignée de la jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat juge finalement que :

« Par suite, après avoir relevé que l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage expliquait pourquoi, à l’intérieur de l’aire de Brest, l’implantation à Landivisiau avait été retenue, mais que cette étude n’avait pas à expliquer pourquoi des solutions alternatives à l’implantation dans l’aire de Brest ou au choix du mode de production n’avaient pas été retenues dans la mesure où, ainsi que cela résultait de la conclusion du ” pacte électrique breton “, de telles alternatives n’avaient pas été envisagées par le maître d’ouvrage, la cour a suffisamment motivé son arrêt et ne l’a pas entaché d’une erreur de droit. »

Il confirme ainsi que les alternatives qui n’ont pas été envisagées par le maitre d’ouvrage n’ont pas à figurer dans le dossier d’étude d’impact. Une telle solution est cependant à mettre en perspective avec le contexte dans lequel s’inscrit le projet qui est celui du « pacte électrique breton » qui avait préalablement délimité les contours de l’aire d’implantation de la centrale de production d’électricité à cycle combiné gaz.

 

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References   [ + ]

1. CE 15 novembre 2021 Association Force 5, req. n° 434742
2. CE 12 avril 2013 Association coordination interrégionale stop THT, req. n° 342409 : Rec. CE
3. CE 23 octobre 2017 Association Avenir Haute Durance et autres, req. n°386321

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