Rejet de la QPC sur le mécanisme du sursis à statuer 

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

September 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 5 août 2020, SCI du Domaine de la Tour, req. n° 436940 : inédit au rec. Lebon

Dans une décision du 5 août 2020, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre – pour défaut de sérieux – une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au mécanisme de sursis à statuer prévu par le troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme aux termes duquel :

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».

La requérante soutenait que cette disposition méconnaîtrait le droit de propriété et le droit à un recours effectif garanti par les articles 2, 17 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation en jugeant, d’une part, que les conditions et délais encadrant la possibilité pour l’autorité compétente de surseoir à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme lorsqu’un nouveau plan d’urbanisme est en cours d’élaboration sont proportionnés et justifiés par l’intérêt général et ne portent donc pas atteinte au droit de propriété :

« 6. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme a pour objet de permettre à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le sursis à statuer, qui est justifié par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise par les collectivités territoriales de l’occupation des sols et du développement urbain, doit être motivé, ne peut excéder deux ans et ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir. Il ne peut intervenir qu’après qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable. Il en résulte que si sa mise en œuvre est susceptible de porter atteinte à l’exercice du droit de propriété en retardant la date à laquelle il est statué sur la demande et, le cas échéant, en faisant obstacle à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement des dispositions d’urbanisme en vigueur en raison de l’élaboration en cours d’un nouveau plan local d’urbanisme, cette atteinte ne peut être considérée comme excessive au regard de l’objectif d’intérêt général que ces dispositions poursuivent et de son encadrement par la loi, notamment de sa limitation dans le temps. Par suite, la question de l’atteinte disproportionnée portée par ces dispositions au droit de propriété ne présente pas un caractère sérieux ».

D’autre part, la Haute Juridiction rejette également le moyen tiré de l’atteinte au droit au recours effectif en rappelant que le mécanisme du sursis à statuer, n’empêche pas que le PLU en cours d’élaboration puisse être contesté par la voie de l’exception d’illégalité lors du recours à l’encontre de la décision de sursis délivrée par l’autorité compétente :

« 7. En second lieu, il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

  1. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le sursis ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la légalité du futur plan local d’urbanisme à l’occasion du recours formé contre la décision de sursis. Dès lors, la question de l’atteinte substantielle portée au droit au recours ne présente pas un caractère sérieux».

Il convient de rapprocher cette décision du 5 août 2020, d’une autre décision du Conseil d’Etat, ne portant pas sur une QPC, datant du 22 juillet 2020 1)CE 22 juillet 2020 Commune de La Queue-les-Yvelines, req. n° 427163 : publié au Rec. CE dans laquelle il a jugé que le juge administratif peut, en effet, examiner la légalité du futur PLU pour apprécier la légalité d’une décision de sursis à statuer 2)V. notre article sur le blog..

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References   [ + ]

1. CE 22 juillet 2020 Commune de La Queue-les-Yvelines, req. n° 427163 : publié au Rec. CE
2. V. notre article sur le blog.

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