Réponse du 17 avril 2012 à la question ministérielle n° 111555 du 21 juin 2011 ou le silence du gouvernement face au questionnement des entreprises quant à la définition de l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

Catégorie

Environnement

Date

September 2012

Temps de lecture

3 minutes

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a été instituée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 en remplacement de la TSA, de la TSE et de la taxe sur les véhicules publicitaires. 

Son régime, codifié aux articles L. 2333-6 et suivants du CGCT, a ensuite été modifié de façon relativement importante par l’article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011

Selon ces dispositions, la TLPE, lorsqu’elle est instituée, vise les supports publicitaires que sont les publicités, les enseignes et les préenseignes ainsi que les préenseignes dérogatoires qui sont visibles de toute voie ouverte à la circulation du public, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local (sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité). 

En revanche, ces dispositions exonèrent un certain nombre de supports au nombre desquels figurent, de façon non exhaustive, les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat, les supports relatifs à la localisation de professions réglementées, les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé et les supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiements de l’activité ou à ses tarifs lorsque leur superficie cumulée est inférieure ou égale à 1 m². 

La plupart des exonérations de TLPE a expressément été instituée par la loi de finances rectificative pour 2011, soit postérieurement à la circulaire du 24 septembre 2008 explicitant le nouveau régime de la TLPE. 

Or, certaines des notions employées, telles que les « supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle » sont pour le moins sibyllines, à tout le moins sujettes à interprétation. 

Il en va également de même, par exemple, des contours de la notion de « supports relatifs à la localisation de professions réglementées ». On peut, en effet, se demander si cette exonération ne concerne que les professions réglementées que l’on pourrait qualifier de classiques (croix de pharmacie, carottes des tabacs ou plaques des médecins, architectes, huissier, notaires ou avocats) ou si elle s’étend également à d’autres professions réglementées telles que, par exemple, l’exploitation de salles de spectacles dès lors que la profession d’entrepreneurs de spectacles vivants répond bien à la définition communautaire de la profession réglementée (cf. art. 3, 1 a) de la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) ? 

De nombreuses incertitudes continuent donc à planer sur l’assiette de la TLPE dont font également parties les exonérations. 

Pourtant, interrogé sur l’opportunité d’expliciter le champ d’application de la TLPE (supports et superficies taxables et supports exonérés), le gouvernement s’est refusé à considérer la question en se contentant de préciser que la mise en œuvre de cette imposition indirecte locale relève de la responsabilité exclusive des communes ou des EPCI compétents.

 Or, s’il appartient effectivement aux communes ou aux EPCI compétents d’instaurer ou non la TLPE sur leur territoire en vertu de l’article L. 2333-6 du CGCT, en revanche, il ne leur revient pas de définir l’assiette de cette taxe en dehors de la seule possibilité pour ces derniers d’exonérer totalement ou d’accorder une réfaction de 50 % sur certains supports dont la liste est fixée par la loi (cf. art. L. 2333-7 du CGCT). 

Dès lors, si la question posée au gouvernement ne se caractérisait effectivement pas par sa précision, il n’en demeure pas moins que le soin d’expliciter la définition légale de l’assiette de la TLPE lui revenait. Une telle réponse nous semble donc inutile et n’a pour effet que de maintenir les entreprises dans un climat d’insécurité juridique quant à la taxation de leurs supports.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser