Sauf en cas d’évocation, le requérant ne peut produire, pour la première fois en appel, les justificatifs requis au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 22 avril 2022 Mme K… C…, req. n° 451156 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1.1       Pour être recevables à introduire un recours tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, les associations et les particuliers doivent respectivement :

  • Avoir déposé leurs statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire 1)C. urb., art. L. 600-1-1. ;
  • Démontrer que la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent ou occupent régulièrement ou pour lequel ils bénéficient d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation 2)C. urb., art. L. 600-1-2..

Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme 3)V. notre article : « Lutte contre les recours abusifs : un nouvel arsenal issu du rapport Maugüé dans le décret du 17 juillet 2018 qui précède la loi ELAN », Adden avocats, juillet 2018. a créé un nouvel article R. 600-4 au sein du code de l’urbanisme afin de permettre au juge de disposer des pièces lui permettant d’apprécier si ces conditions sont réunies.

1.2       La requérante à l’origine de l’affaire commentée avait omis de produire spontanément les justificatifs attendus au titre de l’article R. 600-4 devant le tribunal administratif, et n’avait pas répondu à l’invitation faite par ce dernier à régulariser l’irrecevabilité résultant de cette omission dans un délai de quinze jours.

La requérante a finalement produit le justificatif requis, en l’espèce son titre de propriété devant attester de sa qualité de voisine du projet contesté, à l’occasion de sa requête d’appel contre l’ordonnance du tribunal qui a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

La cour administrative d’appel a toutefois également rejeté sa demande en considérant que le justificatif produit par la requérante au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ne pouvait l’être pour la première fois en appel.

1.3       Par un arrêt qui sera mentionné dans les tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme la solution retenue par la cour.

Selon le fichage et les conclusions du rapporteur public sur cet arrêt, la solution dépendait du point de savoir si les exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme se rattachent à la capacité à agir des requérants ou à leur intérêt à agir.

En effet, si un requérant est apte à justifier d’une nouvelle qualité lui donnant intérêt à agir en appel 4)V. en contentieux de l’urbanisme : CE 3 mai 1993, req. n° 124888., il ne peut justifier pour la première fois en appel de sa capacité à agir 5)CE 4 juillet 1997 Association « Lei Ravilhe Pastre », req. n° 155969 ; CE 5 mai 2010 Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière et Le Port, req. n° 304059..

Or, le justificatif produit au titre de l’article R. 600-4 précité n’ayant que pour seule fonction de permettre au juge d’apprécier par la suite si les conditions tenant à l’intérêt pour agir sont satisfaites et ne conférant pas en tant que tel l’intérêt pour agir, il se rattache nécessairement à la capacité à agir du requérant.

1.4       La solution est toutefois circonscrite à l’hypothèse où le juge d’appel ne décide pas, après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif, d’évoquer et de statuer sur la demande du requérant 6) V. s’agissant de la production de la délibération d’une association autorisant son président à ester en justice : CE 27 janvier 1995 SCI du Domaine de Tournon, req. n°s 119276, 119362..

Dans ce cas, le requérant pourra produire les justificatifs précités.

 

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References   [ + ]

1. C. urb., art. L. 600-1-1.
2. C. urb., art. L. 600-1-2.
3. V. notre article : « Lutte contre les recours abusifs : un nouvel arsenal issu du rapport Maugüé dans le décret du 17 juillet 2018 qui précède la loi ELAN », Adden avocats, juillet 2018.
4. V. en contentieux de l’urbanisme : CE 3 mai 1993, req. n° 124888.
5. CE 4 juillet 1997 Association « Lei Ravilhe Pastre », req. n° 155969 ; CE 5 mai 2010 Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière et Le Port, req. n° 304059.
6. V. s’agissant de la production de la délibération d’une association autorisant son président à ester en justice : CE 27 janvier 1995 SCI du Domaine de Tournon, req. n°s 119276, 119362.

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