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Dans un arrêt remarqué du 11 octobre 2011, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la réduction, dans un plan d’occupation des sols (ou un PLU), d’une zone non aedificandi instituée par rapport à l’axe d’une route classée à grande circulation sur le fondement de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, constituait la réduction d’une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme. Qu’en conséquence, cette réduction ne pouvait faire l’objet d’une procédure de modification mais devait s’inscrire dans une procédure de révision du POS.
Au cas d’espèce, le maire de la commune de Villemoirieu avait accordé un permis de construire à la Communauté d’Agglomération de l’Isle Cremieu pour la construction d’un pôle intercommunal de la petite enfance. Toutefois, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté accordant le permis de construire en déclarant illégale, au regard des dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, la délibération approuvant la modification du POS et ayant pour objet de réduire cette zone de 30 mètres.
La Cour a alors jugé que c’était à bon droit que le tribunal administratif avait retenu l’exception d’illégalité de la modification du plan d’occupation des sols pour annuler le permis de construire attaqué.