Simplification du régime juridique des schémas d’aménagement régional de l’outre-mer

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

2 minutes

Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional

Prévus par les articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les schémas d’aménagement régional (SAR) constituent des documents d’urbanisme et d’aménagement spécifiques aux régions et départements d’outre-mer. Ces schémas, élaborés à l’initiative des collectivités elles-mêmes, en association avec l’État notamment, sont en vigueur en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion.

L’article 50 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des SAR.

Prise sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional entend ainsi simplifier l’élaboration de ces documents d’urbanisme et d’aménagement spécifiques à l’outre-mer grâce à la mise en cohérence du droit qui leur est applicable.

Ses dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision de SAR en cours au 1er mars 2020.

L’ordonnance modifie la rédaction des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du CGCT afin d’en compléter et clarifier le contenu, de revoir la liste des normes et documents opposables au schéma d’aménagement régional dans un rapport de compatibilité ou dans un rapport de prise en compte, d’actualiser et simplifier les modalités procédurales relatives à l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma.

En particulier, elle prévoit que les SCOT, et en l’absence de SCOT les PLU sont compatibles avec le schéma d’aménagement régional et que les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations fixées par le SAR en matière d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air (CGCT, art. L. 4433-9).

L’ordonnance prévoit également que les SAR peuvent être modifiés par le préfet de région, afin de simplifier l’évolution de ces documents (CGCT, art. L. 4433-10-8).

Le nouvel article L. 4433-10-4 du CGCT dispose que les SAR feront l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de leur date d’approbation, d’une évaluation notamment du point de vue de l’environnement par l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité compétente, qui délibérera sur leur maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.

Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application des futurs articles L. 4433-7 et suivants du CGCT tandis qu’un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois.

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