Soumission à l’examen au cas par cas des aires de stationnement non isolées   

Catégorie

Droit administratif général, Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

July 2020

Temps de lecture

4 minutes

CE 1er juillet 2020 Association Athena, req. n° 423076

Les projets dont les caractéristiques dépassent certains seuils listés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement sont soumis à une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas de chaque dossier.

Lorsque le projet soumis à évaluation environnementale est également subordonné à la délivrance d’un permis de construire, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale doit être jointe au dossier de permis de construire. A défaut d’étude d’impact, la décision de l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale doit être jointe au dossier de demande de permis 1)Article R. 431-16 a) du code de l’urbanisme.

L’actuelle rubrique 41 a) du tableau indique que les aires de stationnement « ouvertes au public » de 50 unités et plus sont soumises à un examen au cas par cas.

Le guide de lecture de la nomenclature relative à l’évaluation environnementale du 19 août 2019, précise à ce titre qu’est considéré comme une aire de stationnement un « espace réservé au stationnement de véhicules, qui peut être accessible le jour ou la nuit. Elle est notamment dite « ouverte au public » dès lors qu’elle est, payante ou non, associée à un établissement recevant du public en application de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation et, plus généralement, dans la mesure où chacun peut y accéder ».

Jusqu’alors la jurisprudence considérait qu’une aire de stationnement ne pouvait être considérée comme étant « ouverte au public » dès lors qu’elle n’était pas créée de manière isolée mais se rattachait à un équipement et était réservée aux usagers de cet équipement. Ainsi, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait considéré :

« Le projet litigieux de réalisation des installations nécessaires à un spectacle équestre n’entre ni dans la rubrique 40 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement précité relative aux “villages de vacances et aménagements associés”, ni dans la rubrique 41 de cette annexe qui concerne les projets de construction des “Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs”, dès lors que les places de stationnement prévues dans le projet sont à destination des seuls spectateurs, clients de la société titulaire du permis » 2)CAA Bordeaux 8 février 2019 Société le rocher des aigles, req. n° 16BX03985

Dans l’affaire commentée, la société Décathlon avait obtenu un permis de construire sans avoir joint, à son dossier de demande de PC, d’étude d’impact ou la décision la dispensant de réaliser une évaluation environnementale et ce alors que son projet prévoyait la réalisation d’une aire de stationnement de 200 places.

En faisant application des dispositions applicables à l’époque de la délivrance du permis de construire, et selon lesquelles un examen au cas par cas était nécessaire pour les aires de stationnement ouverte au public de plus de 100 places de stationnement, la Cour administrative d’appel de Marseille avait jugé :

« Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que l’obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme ; que le projet de construction de la société Décathlon France soumis à autorisation de construire n’entrait pas par lui-même dans l’une des rubriques de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement alors applicable et imposant la production d’une étude d’impact environnementale ; que les places de stationnement extérieures prévues pour la clientèle du magasin sur le terrain d’assiette, qui font partie intégrante de ce projet, ne peuvent être regardées comme constituant de manière isolée une aire de stationnement ouverte au public au sens de la rubrique n° 40 [actuelle rubrique n° 41] de l’annexe à l’article R. 122-2 ; que les aménagements ainsi prévus par le projet en matière de stationnement ne nécessitaient dès lors pas la réalisation d’une évaluation environnementale ; que le moyen tiré de l’absence d’une telle étude au dossier de demande doit, par suite, être écarté » 3)CAA Marseille 11 juin 2018 Association Athéna, req. n° 18MA01262-18MA01263.

Cet arrêt a cependant été annulé par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2020.

La Haute juridiction a estimé que le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être interprété à la lumière des dispositions « de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme “la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages” ou “d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol” ».

Dès lors, le Conseil d’Etat a considéré qu’en jugeant que les places de stationnement extérieures qui étaient prévues sur le terrain d’assiette de l’opération et qui étaient une composante de celle-ci ne pouvaient être regardées comme une aire de stationnement ouverte au public, faute d’être réalisées de manière isolée, la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par l’ancienne rubrique n° 40, désormais n° 41, du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

En effet, selon le Conseil d’Etat, cette circonstance n’était pas de nature à faire échapper la réalisation des places de stationnement à l’obligation d’évaluation environnementale, dès lors qu’elles entraient dans l’une des rubriques de ce tableau.

Ainsi que l’a relevé Mme Sirinelli, rapporteur public sous cette affaire, « la solution adoptée par la cour produit l’effet paradoxal de dispenser d’étude environnementale une aire de stationnement incluse dans un projet plus vaste (mais situé sous le seuil de surface fixé globalement [par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour les projets de construction]), alors qu’une autre, plus petite mais isolée, serait soumise à cette obligation » 4)Conclusions sous CE 1er juillet 2020 Association Athena, req. n° 423076, communiquées par Mme le rapporteur public Sirinelli, que nous remercions. . Il semble en effet que l’impact environnemental d’une aire de stationnement, notamment en termes d’imperméabilisation des sols, est similaire, que les places de stationnement soient réalisées de manière isolée ou non.

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References   [ + ]

1. Article R. 431-16 a) du code de l’urbanisme
2. CAA Bordeaux 8 février 2019 Société le rocher des aigles, req. n° 16BX03985
3. CAA Marseille 11 juin 2018 Association Athéna, req. n° 18MA01262-18MA01263
4. Conclusions sous CE 1er juillet 2020 Association Athena, req. n° 423076, communiquées par Mme le rapporteur public Sirinelli, que nous remercions.

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