« Tour Triangle » un nouvel épisode juridictionnel : le Conseil d’État rejette la demande de suspension du décret du 12 février 2019

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2019

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 juin 2019 Association SOS Paris et autres, req. n°s 430746, 430775

Par ordonnance rendue le 14 juin 2019, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension introduite par plusieurs associations : SOS Paris, France Nature Environnement, l’association pour le développement harmonieux de la Porte de Versailles et l’association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14, contre le décret du 12 février 2019 ayant supprimé la voie de l’appel contre les jugements relatifs au permis de construire de la « Tour Triangle ».

1          L’objet du litige

Le législateur a prévu, dans la perspective de la tenue à Paris des jeux olympiques et paralympiques de 2024, un régime spécifique applicable aux constructions et aménagements situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation et au déroulement de cet évènement sportif 1)Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Par décret du 26 décembre 2018, l’exécutif a prévu que pour les litiges engagés devant le tribunal administratif de Paris avant le 1er janvier 2019 concernant ces opérations, la voie de l’appel est supprimée 2)Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Par décret du 12 février 2019, a été dressé la liste des opérations concernées par ce régime contentieux particulier, qui a mentionné, notamment, le projet de la « Tour Triangle » 3)Décret n° 2019-95 du 12 février 2019 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

C’est contre ce texte que les associations requérantes ont dirigées leur recours tendant à ce que ce soit ordonné sa suspension.

2          La présente décision

Les associations requérantes soutenaient que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le référé suspension, était remplie dans la mesure où le décret du 12 février 2019, en tant qu’il mentionnait le projet de la « Tour Triangle » au nombre des opérations et constructions entrant dans le champ d’application de la loi du 26 mars 2018 susmentionnée, préjudiciait de manière grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent. Elles faisaient à cet égard valoir que, par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris avait rejeté leurs recours contre le permis de construire de la « Tour Triangle » et que la mention de ce projet dans le décret contesté avait dès lors pour effet de les priver de la possibilité de faire appel contre ce jugement, alors que les travaux pourraient être rapidement engagés 4)TA Paris, 6 mai 2019, SOS Paris et autres, n° 1715536.

Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que ces considérations ne caractérisaient pas, par elles-mêmes, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des associations requérantes, en rappelant que ces dernières pouvaient toujours saisir le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris.

Par conséquent, sans qu’il fût besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le Conseil d’État a rejeté les demandes des associations requérantes.

Partager cet article

References   [ + ]

3 articles susceptibles de vous intéresser