Un arrêt de principe du Conseil d’Etat sur la fraude et la contestation de l’attestation du pétitionnaire sur son titre l’habilitant à construire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 23 mars 2015 M. et Mme A… B…, req. n° 348261 : à publier au Rec. CE

Dans le cadre d’un contentieux relatif à la contestation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de contrôle de la fraude du pétitionnaire, par les services instructeurs de toute autorisation d’urbanisme.

Il rappelle 1) CE 15 février 2012 Mme Quenesson, req. n° 333631, Rec. CE p. 41. tout d’abord que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit de tiers, et qu’il n’appartient pas aux services instructeurs de contrôler la validité de l’attestation par laquelle le pétitionnaire déclare avoir qualité pour présenter sa demande :

    « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude ».

L’arrêt commenté présente l’intérêt de préciser, dans un considérant de principe que :

    « lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ».

Au cas d’espèce, les travaux en litiges portaient sur l’édification d’une clôture en limite du tracé établi par bornage judiciaire. Les juges du fond avaient considéré que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable en se fondant :

    – sur une décision judiciaire rendue dans le cadre de l’action en bornage, qui ne tranchait pas la question de la propriété d’un fonds mais déterminait seulement la délimitation matérielle,
    – sur les motifs d’une décision judiciaire, postérieure à l’arrêté contesté et rendue dans le cadre d’une action en revendication de propriété, relatifs au tracé du chemin rural revendiqué par des voisins des requérants aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille en application de l’article 692 du code civil.

Le Conseil d’Etat censure cette analyse aux motifs :

    – que l’attestation exigée par l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme figurait bien dans la demande de déclaration préalable ;
    – qu’il n’était pas établit que le pétitionnaire avait manœuvré en vue d’induire l’administration en erreur ;
    – qu’il ne résultait pas des décisions judiciaires précitées, eu égard à leur portée, que le pétitionnaire ne disposait pas du droit à déposer cette déclaration en application de l’article R. 423-1 du même code.

Reste désormais aux services instructeurs le soin de déterminer, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de construire, si le caractère frauduleux ne peut « donner lieu à une contestation sérieuse ».

A cet égard, dans un arrêt du 6 décembre 2013, le Conseil d’Etat a reconnu la fraude aux motifs que le pétitionnaire « ne pouvait sérieusement prétendre ignorer, compte tenu du litige en cours avec Mme E…, copropriétaire indivis du terrain d’assiette du projet, l’opposition de cette dernière à la réalisation des travaux litigieux » 2) CE 6 décembre 2013 M. H. E. et autres, req. n° 354703 : mentionné aux T. du Rec. CE..

En revanche, il a jugé que la circonstance que les copropriétaires indivis du terrain d’assiette d’un projet aient alerté les services instructeurs par courrier qu’ils n’avaient pas donné leur accord à la réalisation des travaux ne suffisait pas à caractériser la fraude 3) CE 17 octobre 2014 Commune de Jouars-Pontchartrain, req. n° 360968 : mentionné aux T. du Rec. CE – notons que dans cet arrêt, propriétaire indivis à la possibilité de déposer seul une demande de permis de construire en application de l’article R. 423-1 C.urb..

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References   [ + ]

1. CE 15 février 2012 Mme Quenesson, req. n° 333631, Rec. CE p. 41.
2. CE 6 décembre 2013 M. H. E. et autres, req. n° 354703 : mentionné aux T. du Rec. CE.
3. CE 17 octobre 2014 Commune de Jouars-Pontchartrain, req. n° 360968 : mentionné aux T. du Rec. CE – notons que dans cet arrêt, propriétaire indivis à la possibilité de déposer seul une demande de permis de construire en application de l’article R. 423-1 C.urb.

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