Un énième projet de décret relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2013

Temps de lecture

7 minutes

Projet de décret en Conseil d’Etat relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme

 On se souvient qu’à l’occasion du Grenelle 2 le régime des autorisations d’urbanisme a été profondément modifié par l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations et son décret d’application n° 2012-274 du 28 février 2012 entré en vigueur le 1er mars 2012.

 Alors que ce nouveau régime des autorisations d’urbanisme est donc applicable depuis moins d’un an, il est déjà question de le corriger.

 Un projet de décret relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a ainsi été soumis à consultation du 21 janvier au 10 février dernier.

Aux termes de l’article 11 du projet de décret, les dispositions du décret seront applicables à toutes les demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juillet 2013 à l’exception des dispositions relatives à la soumission des travaux de ravalement à déclaration préalable, qui seront en principe applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2014.

Selon le rapport remis au premier ministre, le projet de décret « comporte des ajustements techniques et des mesures correctives visant à renforcer la sécurité juridique tout en poursuivant le chantier de simplification et de modernisation du régime des autorisations du droit des sols ».

Présenté ainsi, la portée de ce nouveau projet semble relativement limitée. En réalité, il contient de nombreuses nouveautés et concerne une multitude de domaines du droit de l’urbanisme.

L’essentiel en huit points :

1          Sur la procédure d’instruction des autorisations d’urbanisme : vers l’élargissement des autorités compétentes pour instruire les demandes d’autorisations

L’article 6 du projet de décret prévoit de modifier l’article R. 410-5 du code de l’urbanisme afin de permettre à un syndicat mixte ouvert élargi, c’est-à-dire un syndicat mixte ne comprenant pas uniquement des collectivités territoriales ou leur groupement, d’assurer l’instruction des demandes de certificat d’urbanisme.

 Par ailleurs, afin de sécuriser la pratique de l’avis divergent, le projet de décret précise expressément que les certificats d’urbanisme relèvent bien de la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur (voir l’article 6 2° du projet de décret modifiant l’article R. 410-11 du code de l’urbanisme).

2          Sur le champ d’application des autorisations d’urbanisme : vers une certaine simplification 

Le projet de décret modifie l’article R. 121-17 du code de l’urbanisme pour dispenser d’autorisation d’urbanisme les travaux de ravalement qui sont actuellement soumis à déclaration préalable.

Le projet de décret prévoit cependant l’introduction d’un nouvel article R. 121-17 aux termes duquel les travaux de ravalement demeurent soumis à déclaration préalable :

  • dans les secteurs et espaces protégés ;
  • dans les périmètres délimités soit par le PLU soit par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’EPCI compétent.

Ces dispositions seront applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2014.

Il faut également noter sur ce point que le projet de décret prévoit que sont dispensés de toute formalité les auvents, rampes d’accès, terrasses accolées aux habitations légères et de loisirs et aux résidences mobiles de loisir situées dans un camping ou un parc de loisirs.

Le projet de décret précise également le régime juridique des antennes de télécommunication et prévoit que les dites antennes quelle que soit leur hauteur ainsi que les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement s’ils sont d’une surface plancher ou d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 doivent être précédés d’une déclaration préalable.

3          Sur les préoccupations environnementales en matière d’urbanisme

3.1       La précision de la disposition « interdit d’interdire » issue du Grenelle 2

Pour mémoire l’article L. 111-6-2 issu du Grenelle 2 contient une disposition dite « interdit d’interdire » et dispose :

« Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».

L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme pris en application de cet article et actuellement en vigueur prévoit :

« Pour l’application de l’article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;

3° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ;

4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ;

5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils ».

Le projet de décret modifie cette disposition et apporte notamment les précisions relatives aux portes, portes-fenêtres et volets isolants ainsi qu’aux systèmes de production d’énergie qui devaient initialement être données par arrêté.

Le projet de décret prévoie également l’insertion dans le code de l’urbanisme d’un article R. 111-50-2 qui définit les règles auxquelles l’article L. 111-6-2 permet de déroger. Il s’agit des seules règles relatives à l’aspect extérieur des bâtiments prévues par les PLU, les POS, les PAZ et les règlements des lotissements.

3.2       La création d’une obligation de joindre à la demande de permis de démolir l’évaluation des incidences Natura 2000

Est également prévu par le projet de décret un nouvel article R. 451-6 aux termes duquel lorsque la démolition de la construction doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, le dossier joint à la demande doit comprendre le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 de ce code.

3.3       L’alignement du régime juridique des sites en instance de classement et des sites classés

Enfin, le projet de décret prévoit que de nombreuses mesures protectrices de sites classés sont étendues aux sites en instance de classement.

4          Sur la dématérialisation des procédures d’instruction des autorisations : vers une « normalisation » des échanges électroniques

Le projet de décret procède à ce que ses auteurs nomment dans le rapport au premier ministre la « normalisation » des échanges électroniques.

Il est ainsi prévu de mentionner la possibilité de procéder par « échange électronique » plutôt que par courrier électronique (voir la modification des articles R. 423-46 et suivants du code de l’urbanisme).

Dans ce cadre, le projet de décret prévoit également la modification des articles R. 142-19-1, R.213-26-1, R.214-10-1 du code de l’urbanisme pour permettre l’échange dématérialisée des déclarations d’intention d’aliéner.

Il s’agit d’une modalité de procédure facultative et, comme le souhaitait la commission consultative d’évaluation des normes, la transmission par voie dématérialisée est conditionnée à l’accord formel de la commune ou du conseil général.

5          La sécurisation de la définition de « l’emprise au sol »

Le projet de décret apporte des corrections à certains effets induits par la réforme de la surface de plancher en attendant les conclusions de la mission « d’évaluation des impacts chiffrés de la réforme de la surface de plancher et du décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte ».

Il est ainsi précisé par le projet de décret que sont exclus de la définition de l’emprise au sol les ornements (éléments de modénature et marquises) ainsi que les débords de toiture non soutenus par des poteaux ou des encorbellements (voir article R. 420-1 nouveau du code de l’urbanisme).

6          Sur la fiscalité du droit de l’urbanisme : la prise en compte de la réforme

Le projet de décret met en concordance les dispositions réglementaires fiscales avec les modifications législatives introduites par la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2010 qui a créé la taxe d’aménagement et le versement pour sous-densité.

Dans ce cadre, le projet de décret prévoit par exemple que l’article R. 123-13 du code de l’urbanisme soit complété par deux alinéas qui organisent le report dans les annexes du PLU des secteurs pour lesquels ont été adoptés des taux différents concernant la taxe d’aménagement et les secteurs où est institué un seuil minimal de densité.

Sont également créés de nouveaux articles R. 431-23-1 et R. 423-23-2 du code de l’urbanisme qui précisent les pièces à produire pour l’instruction des permis afin de favoriser une exonération pour les projets soumis à permis et situés dans une opération d’intérêt national ou en projet urbain partenarial.

7          Sur les lotissements

Le projet de décret précise les équipements dont la création ou l’aménagement dans le cadre d’un lotissement ont pour effet de soumettre l’opération de division foncière à la délivrance d’un permis d’aménager.

Le projet de décret modifie ainsi l’article R. 421-19 a) et prévoit que relèveront notamment du permis d’aménager les lotissements prévoyant la création ou l’aménagement de voies, espaces ou équipement communs propres au lotissement.

Comme il est expliqué dans le rapport transmis au Premier ministre, la notion d’ « équipements propres » est ainsi substituée à celle d’ « équipements internes » au lotissement pour tenir compte des cas où des équipements nécessaires à la desserte des lots sont situés hors du périmètre du lotissement.

Il est précisé dans le projet de décret que les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur. Il s’agit donc de soumettre à permis d’aménager les lotissements comprenant des équipements dont la réalisation par le lotisseur doit être garantie pour la sécurité des acquéreurs et d’exclure les simples branchements communs réalisés par les concessionnaires.

Le projet de décret prévoit également que soit complété l’article R. 441-5 pour aligner le régime du permis d’aménager sur le régime des permis de construire.

Ainsi comme en matière de permis de construire, le dossier joint à la demande devra comprendre selon les cas l’étude d’impact ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact.

8          Sur l’achèvement des travaux : vers une responsabilisation accrue du déclarant

Le projet de décret prévoit la création d’un nouvel article R. 462-4-3 qui précise que les attestations accompagnant la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l’entière responsabilité du déclarant.

Comme le relève les auteurs du projet de décret dans le rapport au Premier ministre : « cette mesure vise à préciser le rôle de l’autorité compétente sur le contrôle des attestations jointes à la demande d’autorisation ou à la déclaration attestant l’achèvement des travaux ».

L’article R. 462-7 est également modifié pour préciser que le récolement est obligatoire lorsque les travaux sont situés dans un site en instance de classement, à l’image des travaux situés en site classé.

Pour une synthèse de l’ensemble des modifications : tableau avant / après de la partie réglementaire du code de l’urbanisme

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser