Un exemple de requalification par le juge d’une décision portant arrêt de l’exécution des prestations d’un marché en décision de résiliation pour motif d’intérêt général

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2015

Temps de lecture

4 minutes

CAA Bordeaux 2 décembre 2014 M. A…, req. n° 13BX00505

Par acte d’engagement en date du 2 juin 2008, le centre hospitalier (CH) de Cadillac a confié à M. A… l’exécution d’une mission de conduite d’opération en vue de la construction d’une unité hospitalière spécialement aménagée.

Par décision du 6 octobre 2009, le directeur du centre hospitalier a arrêté l’exécution des prestations, en raison d’observations sur la régularité du marché émises par les autorités de contrôle. Pour ce faire, il s’est fondé sur les stipulations du cahier de clauses administratives particulières (CCAP) 1) Article 8-1 du CCAP : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité » reprenant les dispositions de l’article 18 du CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles, au sujet des marchés scindés en plusieurs phases techniques, dont l’exécution peut librement être interrompue par la personne publique à l’issue de chaque phase, et ce sans indemnité 2) Article 18 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) « Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l’arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : – le marché prévoit expressément cette possibilité ; / – chacune de ces phases est assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. ».

Le 18 janvier 2010, M. A… a saisi le directeur du centre hospitalier d’un recours gracieux tendant à ce qu’il retire sa décision, en soutenant notamment qu’une indemnité de résiliation lui était due. Dans le même temps, M. A… a également saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur en date du 6 octobre 2009 et, d’autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 158 839,98 EUR au titre du préjudice subi.

Dans un premier temps, le juge d’appel considère que les conclusions en annulation de la décision du 6 octobre 2009 présentées par M. A constituent une action en reprise des relations contractuelles telle que définie par la jurisprudence « commune de Béziers II » 3) CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers II, n°304806.

Par suite, la cour procède à une application littérale de l’arrêt du Conseil d’Etat « Proresto » 4) CE, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (Proresto), n° 357151 lequel a déjà jugé que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par la jurisprudence « Béziers II », n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif 5) En principe, l’exercice d’un recours administratif, hiérarchique ou gracieux, proroge le délai de recours contentieux jusqu’à ce que l’autorité saisie ait répondu expressément ou implicitement (CE, 6 janvier 1995, Assemblée territoriale de la Polynésie française, n°152654).
En conséquence, le recours gracieux présenté le 20 janvier 2010 par M.A…, outre qu’il était en tout état de cause tardif, puisqu’effectué plus de deux mois après la notification de cette décision, n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 6 octobre 2009 : les conclusions en annulation de cette décision sont donc rejetées comme tardives.

La cour considère cependant que l’expiration du délai de recours contentieux précité est« sans incidence sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentée par M. A » 6) L’action en reprise des relations contractuelle est « une sorte de réformation dans le temps de la décision de résiliation, indépendante d’éventuelles conclusions indemnitaires présentées à titre alternatif ou complémentaire (…).» (A. Lallet, Résilier n’est pas jouer : l’action en reprise des relations contractuelles, AJDA 2011, p. 670). Si le requérant peut présenter des conclusions indemnitaires alternatives ou complémentaires à un recours « Béziers II », il reste en revanche soumis à la règle de la réclamation préalable (voir par exemple : CE 1er octobre 2013 société Espace Habitat Construction, req. n° 349099), ainsi qu’à l’ensemble des règles de forclusion éventuellement énoncées par les pièces contractuelles (comme par exemple l’article 37 du CCAG-PI de 2009 qui énonce que le titulaire du marché doit adresser au pouvoir adjudicateur une réclamation motivée et chiffrée dans les deux mois de l’apparition d’un différend, sous peine de forclusion.).

Dans un second temps, une fois admise la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées, la cour se pose la question de savoir si la décision litigieuse constitue un arrêt d’exécution des prestations du marché au terme d’une phase technique, au sens de l’article 18 du CCAG-PI, hypothèse qui ne donne pas droit à indemnisation du cocontractant, ou une résiliation du marché pour motif d’intérêt général, laquelle ouvre par principe droit à indemnisation du cocontractant.

La cour relève que la décision du 6 octobre 2009 est intervenue en cours d’exécution des phases 2 et 3 du marché. Par suite, l’article 18 du CCAG-PI, qui s’applique aux interruptions d’exécution d’un marché à l’issue d’une phase technique, soit lorsqu’elle est achevée, n’est pas applicable.

Le juge administratif requalifie la décision du directeur du CH de Cadillac qui présentait en réalité le caractère d’une « résiliation du contrat à l’initiative du pouvoir adjudicateur et sans faute du titulaire du marché, pour un motif d’intérêt général » 7) Pouvoir dont dispose l’autorité contractante en vertu des règles générale applicables aux contrats administratifs et ouvrant droit à indemnisation pour le titulaire (voir sur ce point : CE Ass. 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval, req. n°32401 : publié au Rec. CE p. 246).

Une telle hypothèse ouvre donc un droit à indemnité pour M. A…, en application des dispositions des articles 36.1 et suivants du CCAG-PI applicable au marché. Le juge d’appel réduit cependant fortement les demandes présentées par M. A…, qui ne correspondent pas exactement aux chefs d’indemnisation prévus par l’article 36.2 du CCAG-PI.

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References   [ + ]

1. Article 8-1 du CCAP : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité »
2. Article 18 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) « Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l’arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : – le marché prévoit expressément cette possibilité ; / – chacune de ces phases est assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. »
3. CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers II, n°304806
4. CE, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (Proresto), n° 357151
5. En principe, l’exercice d’un recours administratif, hiérarchique ou gracieux, proroge le délai de recours contentieux jusqu’à ce que l’autorité saisie ait répondu expressément ou implicitement (CE, 6 janvier 1995, Assemblée territoriale de la Polynésie française, n°152654
6. L’action en reprise des relations contractuelle est « une sorte de réformation dans le temps de la décision de résiliation, indépendante d’éventuelles conclusions indemnitaires présentées à titre alternatif ou complémentaire (…).» (A. Lallet, Résilier n’est pas jouer : l’action en reprise des relations contractuelles, AJDA 2011, p. 670). Si le requérant peut présenter des conclusions indemnitaires alternatives ou complémentaires à un recours « Béziers II », il reste en revanche soumis à la règle de la réclamation préalable (voir par exemple : CE 1er octobre 2013 société Espace Habitat Construction, req. n° 349099), ainsi qu’à l’ensemble des règles de forclusion éventuellement énoncées par les pièces contractuelles (comme par exemple l’article 37 du CCAG-PI de 2009 qui énonce que le titulaire du marché doit adresser au pouvoir adjudicateur une réclamation motivée et chiffrée dans les deux mois de l’apparition d’un différend, sous peine de forclusion.
7. Pouvoir dont dispose l’autorité contractante en vertu des règles générale applicables aux contrats administratifs et ouvrant droit à indemnisation pour le titulaire (voir sur ce point : CE Ass. 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval, req. n°32401 : publié au Rec. CE p. 246

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