Un mémoire en réclamation doit présenter une réclamation

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 27 septembre 2021 société Amica, req. n° 442455, mentionné aux Tables du Rec. CE

Le Conseil d’Etat revient sur le contenu attendu du mémoire en réclamation contestant le décompte général du marché adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur.

Par sa décision société Amica n 442455 en date du 27 septembre 2021, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la validité d’un mémoire en réclamation adressé par le titulaire d’un marché de travaux dans le cadre de la procédure prévue par l’article 50.1. du C.C.A.G. Travaux du 8 septembre 2009 1)Article 50.1 du CCAG Travaux du 8 septembre 2009 : « 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. ».

Dans cette affaire, la commune de Bobigny avait confié à la société Amica la réalisation de travaux de réseaux scénographiques pour la restructuration de sa maison de la culture. En raison de retard et de difficultés rencontrées au cours de l’exécution du marché, la société Amica a adressé à la commune une demande rémunération complémentaire et la commune a notifié deux projets de décomptes généraux du marché.

Le titulaire du marché a contesté le décompte général du marché dans une lettre, pensant mettre en œuvre la procédure de règlement des différends et des litiges détaillée par le CCAG Travaux.

Pour mémoire, celle-ci prévoit qu’en cas de différend avec le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, le titulaire rédige un mémoire en réclamation dans lequel il expose les motifs de son différend, il indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations, il fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants et reprend sous peine de forclusion les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général n’ayant pas fait l’objet d’un règlement définitif.

L’élaboration de ce mémoire en réclamation constitue la première étape à toute contestation du décompte général d’un marché et surtout, à toute saisine du juge administratif.

Et, c’est ainsi que le caractère régulier d’un mémoire en réclamation est essentiel. Le juge de cassation prend donc le soin de rappeler le contenu attendu du mémoire en réclamation adressé par le titulaire lorsque le titulaire se réfère à un document joint à son mémoire (comme sa demande de rémunération complémentaire par exemple) :

« Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire. »

Le Conseil d’Etat fournit donc une précision utile pour tous les titulaires qui devront veiller a minima à justifier leurs prétentions en annexant à leur mémoire en réclamation les justifications de leurs demandes afin d’établir à la fois le montant des sommes réclamées et leur base de calcul.

Dans ces conditions, dès lors que le titulaire du marché s’était limité à se référer à un courrier antérieur qui n’était pas joint à sa réclamation, le courrier contestant le décompte général ne pouvait pas être regardé comme une réclamation.

Curieusement, l’efficacité de la procédure amiable nécessite donc parfois des précisions au contentieux.

 

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References   [ + ]

1. Article 50.1 du CCAG Travaux du 8 septembre 2009 : « 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. »

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