Un nouvel assouplissement de l’obligation de production de l’acte attaqué

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 1er décembre 2023 M. D., req. n° 466579 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Le maire de la commune du Landreau a, par deux arrêtés du 6 novembre 2020, accordé à M. C deux permis de construire, lesquels ont fait l’objet de deux recours gracieux auprès du maire puis, après rejet exprès de ces recours, de recours contentieux exercés par M. D, voisin du projet.

Par deux ordonnances du 10 mai 2021, le Président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces recours comme étant manifestement irrecevables au motif que le requérant n’avait, dans le délai de régularisation de quinze jours qui lui avait été imparti, ni adressé au tribunal les permis de construire attaqués, ni justifié de l’impossibilité de le faire.

Ces ordonnances ayant été confirmées en appel, M. D s’est pourvu en cassation.

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative une requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas d’un recours contre une décision implicite de rejet d’une demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d’Etat, vient juger, en combinant deux jurisprudences bien établies, aux termes desquelles, d’une part, un requérant qui produit un accusé de réception ou un récépissé postal de son recours hiérarchique est regardé comme ayant satisfait à l’obligation de production de l’acte attaqué, sans qu’il soit besoin de produire les arrêtés contestés eux-mêmes 1)Jugé sous l’empire des anciennes dispositions de l’article R. 84 du code des tribunaux administratifs, CE 3 juillet 1991 M. Desault, req. n° 89462. et, d’autre part, quand bien même des conclusions d’annulation, seraient exclusivement dirigées contre le rejet d’un recours gracieux, celles-ci doivent être interprétées comme étant dirigées aussi contre le permis initial qui avait fait l’objet du recours gracieux 2)CE 7 mars 2018 Bloch, req. n° 404079., que la production de la décision explicite de rejet du recours gracieux ou de la pièce justifiant du dépôt de ce recours suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre ce recours qu’à l’égard de celles dirigées contre la décision administrative initiale :

« La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières. »

Ainsi, en l’espèce, le requérant ayant valablement produit à l’appui de sa requête les décisions rejetant explicitement les recours gracieux qu’il avait formés contre les permis de construire litigieux, le Conseil d’Etat considère qu’il a satisfait aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et, en conséquence, annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes et les ordonnances du tribunal administratif de Nantes et renvoie les affaires devant ce dernier.

 

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References   [ + ]

1. Jugé sous l’empire des anciennes dispositions de l’article R. 84 du code des tribunaux administratifs, CE 3 juillet 1991 M. Desault, req. n° 89462.
2. CE 7 mars 2018 Bloch, req. n° 404079.

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